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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 31 mars 2026, n° 2601273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Duplessis, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale », a ordonné le placement de M. B… en rétention administrative et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : / (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « (…) Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête est présentée. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…). Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; (…) ».
Par une décision du 27 mars 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de titre de séjour « vie privée et familiale » de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Par une décision du 27 mars 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a placé M. B… en rétention au centre de rétention administrative de Lyon. Dès lors, il y a lieu, en vertu des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Clermont-Ferrand, le 31 mars 2026.
Le président par intérim,
Michel L’HIRONDEL
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