Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2501480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Kuhn-Massot au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’accord franco-marocain ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Khun-Massot, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité marocaine, a sollicité, le 26 février 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 octobre 2024, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
L’arrêté indique de manière suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris les décisions attaquées. Si le préfet n’a pas mentionné l’existence de l’enfant du requérant dans l’arrêté, cette omission est sans incidence sur la légalité de l’arrêté dès lors que le préfet a fait état des conditions d’entrée et de séjour du requérant, de sa situation maritale et de la promesse d’embauche qu’il produit. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
M. B… se prévaut des stipulations de l’accord franco-marocain sans assortir cette invocation de précisions permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen tiré de leur méconnaissance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’accord franco-marocain doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, ressortissant marocain âgé de trente ans, déclare être entré sur le territoire pour la dernière fois le 8 avril 2019 sous couvert d’un visa et avoir obtenu deux cartes de séjour temporaire en qualité de saisonnier. Bien qu’il justifie avoir travaillé régulièrement en France en cette qualité de 2019 à 2022 en produisant des pièces en ce sens, il ressort des pièces du dossier qu’il a occupé un emploi d’ouvrier agricole pour une durée maximale de cinq mois chaque année et qu’il n’est entré en France pour la dernière fois que le 4 mars 2022. S’il se prévaut d’attaches en France en la personne de son épouse, de leur enfant et de la famille de son épouse, il ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors que, marié depuis le mois de mai 2022 à une compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2029, il ne produit aucune pièce permettant de justifier d’une communauté de vie avec cette dernière entre le mois d’avril 2023 et le mois de mars 2024. À supposer toutefois que la communauté de vie soit établie durant cette période, celle-ci demeure trop récente à la date de l’arrêté. Dans ces conditions, au regard de l’absence d’ancienneté de ses attaches en France et de la persistance d’attaches au Maroc où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans, et bien que son épouse, au chômage depuis le mois de juillet 2024, ne peut bénéficier de la procédure de regroupement familial, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent dès lors être écartés.
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
M. B…, qui ne justifie pas de la réalité d’une communauté de vie avec son épouse, n’établit pas davantage l’existence de liens particuliers avec son enfant né en France le 13 mars 2024.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points précédents, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que la demande de Me Khun-Massot présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Olivier Kuhn-Massot et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
J. David
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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