Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 18 déc. 2025, n° 2510302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Airiau, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande délivrance d’un titre de voyage pour étranger bénéficiant d’une protection en tant que réfugié, présentée le 6 mai 2025, d’enjoindre au même préfet de lui remettre ce titre ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue dès lors qu’il serait fait état d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
M. A… soutient que la décision contestée a pour effet de l’empêcher de se rendre en Thaïlande, où son père est hospitalisé à la suite d’une dégradation significative de son état de santé. Il précise qu’elle l’empêche également de circuler en dehors du territoire français, ainsi qu’en atteste son refoulement par les autorités allemandes en novembre 2025. Enfin, il se prévaut de ses effets sur son état de santé psychiatrique.
Toutefois, aucun des éléments que produit M. A… ne permet de vérifier ses allégations quant à l’état de santé de son père, ni par suite, et alors qu’il ne l’a pas vu depuis 2014, qu’il serait désormais nécessaire, à bref délai qu’il puisse lui rendre visite en Thaïlande. Par ailleurs, ni son refoulement par les autorités allemandes en novembre 2025, par la seule production d’un justificatif de voyage délivré par la SNCF, ni son incidence sur son état psychique, par la seule production d’un certificat médical remontant au 5 juin 2025, ne sont établis. En l’état de l’instruction, l’urgence alléguée n’apparaît ainsi pas caractérisée.
En l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin de vérifier si l’un des moyens dont il fait état est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de son article L. 521-1, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Strasbourg, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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