Non-lieu à statuer 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 avr. 2025, n° 2306246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306246 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, un mémoire en maintien de la requête, enregistré le 29 novembre 2023, et un mémoire, enregistré le 8 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Lazaud, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté DDARH 2023/3760 du 11 mai 2023 du président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur portant placement en congé de maladie ordinaire du 6 mai 2023 au 5 juin 2023 dans les conditions suivantes : 4 jours à plein traitement et 26 jours à demi-traitement ;
2°) d’enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur « de confirmer qu’elle relève du régime applicable en matière d’accident de service ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 29 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 29 février 2024 par l’émission d’une ordonnance de clôture.
Par une ordonnance du 29 mai 2024, l’instruction a été close ce même jour.
Par un courrier du 13 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle l’administration a placé Mme A en congé de maladie à demi-traitement du 6 mai au 5 juin 2023, qui sont devenues sans objet en raison de l’intervention de l’arrêté du 25 septembre 2023 qui fixe au 13 juin 2023 la date de consolidation de son accident de service du 8 novembre 2021 et décide que les arrêts de travail et les soins présentés pour la période du 1er juin 2022 au 13 juin 2023 sont pris en charge au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, à la suite de l’avis du 6 juillet 2023 du conseil médical départemental des Alpes-de-Haute-Provence, le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a, par un arrêté DDARH 2023/7499 du 25 septembre 2023, d’une part, implicitement mais nécessairement retiré l’arrêté en litige du 11 octobre 2022, et, d’autre part, fixé une nouvelle date de consolidation de l’accident de service du 8 novembre 2021, au 13 juin 2023, avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 3 %. Par ailleurs, il a été procédé à la régularisation de la situation administrative de Mme A pour la période allant du 1er juin 2022 au 13 juin 2023 inclus au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) par le versement de la somme brute de 9 629,31 euros au titre du bulletin de paie du mois d’août 2023. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 24 novembre 2023 sous le n° 2311147 et actuellement pendante, Mme A a présenté des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté DDARH 2023/7499 du 25 septembre 2023 en tant seulement qu’il a fixé la date de consolidation au 13 juin 2023 et le taux d’IPP à 3 %.
3. D’une part, les conclusions de la requête à fin d’annulation de l’arrêté DDARH 2023/3760 du 11 mai 2023 et, par voie de conséquence, d’injonction de reconnaissance que l’intéressée relevait alors du régime applicable en matière d’accident de service sont privées d’objet dès lors que l’arrêté DDARH 2023/7499 du 25 septembre 2023, pris au terme d’un réexamen, a acquis un caractère définitif en tant qu’il porte implicitement retrait de l’arrêté litigieux. D’autre part, si Mme A évoque dans ses écritures ce nouvel arrêté du 25 septembre 2023, cette circonstance ne fait pas, en l’espèce, obstacle à la constatation d’un non-lieu à statuer dans la présente instance dès lors qu’elle a présenté dans sa requête n° 2311147 mentionnée ci-dessus des conclusions à fin d’annulation partielle de cet arrêté du 25 septembre 2023 et des conclusions à fin d’injonction de réexamen. Il en va de même de l’allégation, qui n’est au demeurant pas assortie de précisions suffisantes et qui relèverait, en tout état de cause, d’un litige distinct du présent recours pour excès de pouvoir, selon laquelle la régularisation financière opérée en août 2023 n’aurait été que partielle. Enfin, si, par un mémoire enregistré le 29 novembre 2023, est évoqué en conclusion « l’arrêté DDARH 2023/7498 du 12 septembre 2023 du président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur portant placement en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 6 septembre 2023 au 5 octobre 2023 », une telle erreur de plume n’est pas de nature à faire obstacle à la constatation d’un non-lieu à statuer dans la présente instance, étant précisé, en tout état de cause, que la requérante, par une requête distincte enregistrée au greffe du tribunal le 9 novembre 2023 sous le n° 2310529 et actuellement pendante, a introduit un recours en annulation contre cet arrêté du 12 septembre 2023. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur la présente requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Marseille, le 11 avril 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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