Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 25 avr. 2025, n° 2407519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Mme D A, représentée par Me Singh, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à temps plein ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Mme A soutient que :
la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
— a été signée par une autorité incompétente ;
la décision fixant le pays de destination :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 22 avril 2024, notifiée le 26 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Schneider, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante taïwanaise, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le 1er juin 2022, de renouveler son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d’exécution d’office de cette mesure et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme A demande au Tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. C G, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, qui, en vertu de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2023-060 du 25 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans les Hauts-de-Seine, disposait d’une délégation pour signer toute décision relative à la délivrance d’un titre de séjour ou toute obligation de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E F, préfet des Hauts-de-Seine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n’aurait pas été absent ou empêché lorsque l’arrêté dont Mme A demande l’annulation a été signé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
3. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, ainsi, suffisamment motivé.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prendre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation personnelle de Mme A.
5. Aux termes de l’article 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire les moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » entrepreneur / profession libérale « d’une durée maximale d’un an. ».
6. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle à l’étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l’activité envisagée. Lorsque l’étranger est lui-même le créateur de l’activité qu’il vient exercer, il lui appartient de présenter à l’appui de sa demande les justificatifs permettant d’évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
7. Si Mme A, née le 6 juin 1982, soutient qu’elle est entrée en France le 2 mars 2015 munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », valable du 1er mars 2015 au 1er mars 2016, puis, du 2 avril 2019 au 11 juillet 2022, de deux cartes de séjour temporaires successives portant la mention « entrepreneur profession libérale » et que tant le sérieux de son projet professionnel que la reconnaissance professionnelle dont elle commence à bénéficier dans le milieu de la mode aurait dû lui permettre de se voir octroyer le renouvellement de son titre de séjour, il ressort de la décision attaquée et des pièces du dossier que la requérante ne démontre pas que son activité lui apporte des ressources au moins équivalentes au SMIC et ne justifie pas d’une activité économiquement viable. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
8. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet des Hauts-de-Seine quant à l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la vie privée et familiale de la requérante sera écarté pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés ci-dessus.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
10. Si la requérante se prévaut d’une insertion sociale et professionnelle réussie et fait valoir qu’elle n’a plus de contact avec sa mère vivant à Taïwan, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle est célibataire sans charge de famille, ne justifie pas d’une cellule familiale stable et ancienne établie en France, ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans, et ne justifie donc pas avoir fixé en France le centre de ses attaches privées et familiales. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas, en rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
11. La requérante n’ayant pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article sera écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 du présent jugement qu’en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée sera écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 du présent jugement qu’en l’absence d’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
15. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 7, 8 et 10, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 14 du présent jugement qu’en l’absence d’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être écarté.
17. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
18. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger et au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
19. Pour fixer à un an la durée de l’interdiction de retour opposée à Mme A, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la durée de présence de l’intéressée sur le territoire français, la nature et l’ancienneté des liens avec la France ainsi que de ces attaches familiales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est en France depuis le 2 mars 2015, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente aucune menace à l’ordre public. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation dans l’application des conditions citées à l’article L. 612-10 en fixant à un an l’interdiction de retour sur le territoire français.
20. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 janvier 2024 doit être annulé en tant seulement qu’il interdit le retour de Mme A sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
21. Le présent jugement, qui annule la décision du préfet des Hauts-de-Seine interdisant le retour de la requérante sur le territoire français pour une durée d’un an, n’implique ni le réexamen de la situation de Mme A, ni qu’une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et de réexamen de la requête de Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions législatives visées ci-dessus.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 26 janvier 2024, est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour de Mme A sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Beaufaÿs, président, Mmes B et Schneider, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
signé
S. SCHNEIDER
Le président,
signé
F. BEAUFAYS La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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