Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 18 sept. 2025, n° 2507723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507723 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme D B et
Mme A E, représentée par sa mère, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d’attribuer un transport scolaire individuel à Mme A E et de l’organiser sans délai.
Elles soutiennent que
— la condition d’urgence est remplie dès lors que depuis la rentrée, les requérantes doivent trouver une solution pour qu’Alexia puisse se rendre dans son établissement.
— la décision du 30 juin 2025 attribuant un moyen de transport collectif à A porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation rappelé à l’article L.111-1 du code de l’éducation, mis en œuvre par l’article L.131-1 du même code et protégé constitutionnellement ainsi que conventionnellement avec l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; une décision de transport adaptée prive A de la possibilité de bénéficier d’une scolarisation normale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
— la Constitution,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Richard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a reçu le 30 juin 2025 une décision du président de la collectivité européenne d’Alsace attribuant à sa fille A C née le 6 août 2007 une solution de transport collectif dans le cadre d’un circuit de transport mis en place pour des élèves en situation de handicap. Mme B a contesté cette décision par un recours gracieux du
4 juillet 2025. Par la présente requête, Mme B et sa fille demandent au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, à la maison départementale des personnes handicapées de mettre en place un transport scolaire individualisé sans délai et de revenir sur la décision du 30 juin 2025 qui ne lui attribue qu’un transport scolaire mutualisé et non pas une solution de transport individuelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les
quarante-huit heures.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B ait engagé de recours aux fins d’annulation, ni même de suspension à l’encontre de la décision du 30 juin 2025. En se bornant à faire état, dans ses écritures relatives à l’urgence, des difficultés à « trouver des solutions afin qu’Alexia C puisse se rendre dans (son) établissement » depuis le 3 septembre 2025, elles ne justifient pas suffisamment de l’urgence particulière à enjoindre la mise en place d’une mesure de sauvegarde dans un délai de 48 heures. Il résulte d’ailleurs des propres écritures des requérantes qu’un transport collectif a finalement été mis en place le 15 septembre 2025 ce qui a permis d’acheminer A à son établissement, même si un retard a été constaté ce jour-là. La simple production d’un certificat médical de son pédiatre indiquant qu’un transport collectif ne peut être envisagé et que seul un transport dans un véhicule sanitaire léger est envisageable ne suffit pas non plus à caractériser l’urgence à remettre en cause la décision du 30 juin 2025. Il ne résulte pas non plus de l’instruction qu’une solution ait été recherchée afin d’adapter au mieux le transport A compte-tenu des problèmes observés avec le transport réalisé le 15 septembre 2025 avant la saisine, dès le 16 septembre 2025, du juge du référé sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative. Les requérantes ne justifient donc pas d’une attitude de carence manifeste de la part de l’autorité en charge d’organiser le transport scolaire A dans de bonnes conditions. Il s’ensuit que la condition d’urgence au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Quand bien même la condition d’urgence serait remplie, s’agissant de la condition propre à une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, les requérantes font valoir que la décision du 30 juin 2025 prive A de la possibilité de bénéficier d’une scolarisation normale et qu’en lui attribuant un moyen de transport collectif et non individuel, il est porté une telle atteinte à son droit éducation rappelé à l’article L.111-1 du code de l’éducation, mis en œuvre par l’article L.131-1 du même code et protégé constitutionnellement ainsi que conventionnellement avec l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte toutefois de l’instruction que la décision n’interdit pas par elle-même l’accueil A dans son établissement scolaire qu’elle a rejoint d’ailleurs le
15 septembre 2025 en dépit du léger retard constaté ce jour-là, après sa prise en charge dans le cadre du transport collectif mis en place en conséquence de la décision du 30 juin 2025. Les requérantes ne justifient pas de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation, laquelle ne peut pas non plus être caractérisée en l’espèce par le fait qu’une solution de transport collectif a été mise en place en dépit du souhait de voir mis en place une solution de transport individuel adapté. La condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est donc pas non plus remplie.
6. Il résulte tout de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative tendant à la mise en place immédiate d’un mode de transport individuel au bénéfice A E ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B. Copie en sera adressée au président de la Collectivité européenne d’Alsace et à la maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. RICHARD
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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