Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2510292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2025 et le 16 janvier 2026, M. A… D…, représenté par Me Mezouar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicite ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Mezouar au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- le préfet a commis une erreur de fait ainsi qu’une erreur de droit en rejetant sa demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur de fait dès lors qu’il n’a jamais reçu de demande de production de documents de la part de la plateforme de la main d’œuvre étrangère ;
- l’arrêté est entaché, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, de nationalité marocaine, a obtenu une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle était valable du 10 janvier 2024 au 9 mars 2025. Il a sollicité le renouvellement de ce titre le 17 décembre 2024. Par un arrêté du 11 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
Mme C… B…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En visant les dispositions des articles L. 421-34 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles des articles L. 1242-2 et L. 5221-2 et suivants du code du travail ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en relevant notamment que l’intéressé ne justifie pas avoir quitté le territoire français à l’expiration de son contrat saisonnier ni du caractère saisonnier de l’activité qu’il exerce, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris les décisions attaquées. La circonstance tenant à ce que le préfet n’aurait pas exposé de manière détaillée la situation personnelle de l’intéressé ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. D… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Si le préfet a commis plusieurs erreurs dans l’arrêté en indiquant à plusieurs reprises « elle » ou « l’intéressée » et une date de début de contrat erronée, ces erreurs de plume sont toutefois sans incidence sur le sens de la décision prise par le préfet qui a rejeté sa demande de titre de séjour sur d’autres motifs. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. (…) / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Par suite, M. D… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de l’arrêté attaqué, de la circonstance qu’il remplirait les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de salarié ou qu’il justifierait de motifs exceptionnels permettant la régularisation de sa situation et que le préfet aurait commis une erreur de droit en n’examinant pas sa demande sur ces fondements.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas présenté de demande sur ce fondement.
M. D…, né en 1996, célibataire et sans charge de famille, est entré en France le 3 novembre 2023 sous couvert d’un visa « D » portant la mention « saisonnier » et ne justifie que d’une insertion professionnelle récente dans la société pour avoir travaillé comme aide agricole en arboriculture pendant quatre mois en 2023 puis comme pâtissier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du mois de septembre 2024. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches notamment familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale doivent être écartés.
Si M. D… soutient qu’il n’a pas reçu les demandes de production de justificatifs que lui aurait envoyé la plateforme de la main d’œuvre étrangère, il ne conteste pas les motifs de rejet de sa demande de titre de séjour tirés de ce qu’il n’a pas quitté le territoire à l’issue de son contrat saisonnier et qu’il ne justifie pas du caractère saisonnier de son activité. Par suite, le préfet pouvait légalement rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. D… sur le fondement de l’article L. 421-34 du code précité et le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Mehdi Mezouar et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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