Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 oct. 2025, n° 2509774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bouchair, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejetée sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros qui sera versée à Me Bouchair sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou directement à lui-même, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
la requête est recevable ;
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une insertion professionnelle stable et durable, ainsi que de garanties de sérieux et d’intégration en France ;
méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il s’est marié et réside en France ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2509775, enregistrée le 18 septembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 octobre 2025 à 11h15.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés qui a demandé que soit produite la preuve du dépôt de la demande de renouvellement du titre de séjour en cause, afin de pouvoir apprécier l’existence de la décision implicite de rejet invoquée.
et les observations de Me Bouchair, représentant M. A….
La clôture d’instruction a été différée au jeudi 9 octobre 2025 à 17h00 à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, né en 1994 entré en France en 2019 où il indique avoir bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont la validité a expiré le 1er février 2023 expose en avoir demandé le renouvellement. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
M. A… expose avoir demandé le renouvellement d’un titre de séjour qui lui aurait été délivré et dont la validité aurait expiré en 2023. Toutefois il ne produit ni la copie de ce titre, ni la preuve du dépôt d’une demande de renouvellement de celui-ci, ni même ne précise la date de cette demande. En réponse à la demande du juge des référés, faite à l’audience, de produire la preuve du dépôt de sa demande de titre de séjour, M. A… se borne à produire un récépissé de demande d’un premier titre de séjour valable du 20 octobre 2021 au 29 mars 2022 qui ne saurait constituer la preuve d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour dont la validité aurait expiré en 2023. Dès lors, M. A… n’établit pas la réalité de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ni par voie de conséquence de l’existence d’une décision implicite rejetant cette demande. Ses conclusions à fin de suspension sont ainsi manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetée.
Dans ces circonstances, la requête doit aussi être regardée comme manifestement dénuée de fondement au sens de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a dès lors pas lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Les conclusions à fin de suspension de M. A… devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative comme celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. A… tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… au ministre de l’intérieur et à Me Bouchair.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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