Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 25 avr. 2025, n° 2405729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, et des pièces complémentaires communiquées le 27 janvier, le 16 et 20 février 2025 et le 17 mars 2025, M. A B, représenté par Me Hmad demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et en tout état de cause de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions litigieuses :
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bulit et les observations de Me Traversini, substituant Me Hmad, pour M. B, ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien née en 1989, a sollicité le 12 juin 2023 une admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 16 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. L’arrêté en litige du 16 juillet 2024 vise les textes dont il fait application, notamment les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ceux de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquels se fonde le préfet des Alpes-Maritimes. Par ailleurs, il fait état de ce que l’intéressé est ressortissant mauritanien, qu’il demande un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait également état de sa situation personnelle et professionnelle. Au demeurant, la circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes n’ait pas pris en compte l’ensemble des bulletins de paie et contrats de travail de l’intéressé, qu’il ait considéré qu’il ne justifiait pas d’une insertion professionnelle suffisante et qu’il ait considéré que l’attestation de l’employeur ne serait pas conforme aux dispositions du code du travail, est sans incidence sur la motivation, suffisante, de l’arrêté litigieux. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation et du défaut d’examen sérieux et particulier de la situation du requérant doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dès lors que le requérant n’a pas présenté de demande sur ce fondement.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En l’espèce, le requérant, qui est présent habituellement en France depuis 2019 après y avoir été présent régulièrement en tant qu’étudiant de 2015 à 2019, est célibataire sans enfant en France, et ne justifie pas, en dépit des pièces produites au dossier, qui démontrent qu’il a eu plusieurs expériences professionnelles en France de façon sporadique, en vertu de différents contrats de travail à différentes périodes non continues, de l’intensité de ses liens personnels en France. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. En l’espèce, les éléments précédemment mentionnés ainsi que la circonstance que le requérant dispose d’une promesse d’embauche ne sont pas suffisants pour caractériser une insertion professionnelle de nature à constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par ailleurs, et ainsi qu’il a également été dit, le requérant ne fait pas état d’une intégration ni d’attaches particulières dans la société française, il est célibataire et sans enfant en France et n’établit pas être dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que la situation de l’intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels.
8. En cinquième lieu, le requérant n’établit pas que sa situation relèverait des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, introduites par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, et prévoyant la délivrance d’un titre de séjour, à titre exceptionnel, à l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 doit être écarté.
9. En sixième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le requérant n’est pas d’avantage fondé à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseillère,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2405729
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