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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 sept. 2025, n° 2510320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 juillet 2025, N° 2508393 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. A B, représenté par Me Vicente, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le maire de la commune de Trets a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la commune de Trets de le réintégrer dans ses fonctions, de procéder à la reconstitution de sa carrière et au rétablissement de sa rémunération sur la période d’éviction irrégulière, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Trets la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— du fait de l’arrêté contesté, il ne percevra plus aucun revenu à compter du 1er septembre 2025 ;
— cette situation, faisant en outre suite à une période où sa rémunération était déjà diminuée, le place dans une situation financière très difficile au regard de ses charges mensuelles importantes, comprenant notamment le versement d’une pension alimentaire et les charges de la vie courante dont le montant s’élève à 1 517,50 euros.
Sur la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— il n’a pas bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense et présenter ses observations ;
— l’autorité administrative a méconnu le principe d’impartialité et a manifesté une animosité particulière à son égard ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que la matérialité des trois griefs qui lui sont reprochés n’est pas établie et qu’ils ne sont pas de nature à caractériser des manquements à ses obligations ;
— la sanction présente un caractère manifestement disproportionné.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 et 8 septembre 2025, la commune de Trets, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
— la présomption d’urgence peut en l’espèce être renversée ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n°2510304 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 septembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique en présence de M. Alves, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Lourtet, juge des référés ;
— les observations de Me Valverde, substituant Me Vicente, représentant M. B, et celles du requérant, présent, qui persiste dans les fins et moyens de sa requête ;
— et les observations de Me Durand, substituant Me Pontier, pour la commune de Trets, qui reprend les conclusions et moyens de ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, gardien-brigadier-chef de police municipale, a fait l’objet le 14 mai 2025 d’un arrêté du maire de la commune de Trets prononçant à son encontre la sanction de révocation et sa radiation des cadres à compter du 21 mai 2025. Par une ordonnance n°2508393 du 30 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de cet arrêté et a enjoint à la commune de Trets de rétablir la situation administrative de M. B à titre provisoire. A la suite de cette ordonnance, le maire de la commune, par un nouvel arrêté daté du 7 août 2025 a prononcé l’exclusion temporaire de fonctions de l’intéressé pour une durée de deux ans à compter du 1er septembre 2025. M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
S’agissant de l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. L’exécution de l’arrêté litigieux a pour effet de priver l’intéressé de son traitement pour une durée de vingt-quatre mois. Alors que le requérant ne perçoit pas, à la date de la présente ordonnance, d’autres revenus, ayant notamment indiqué à l’audience qu’il ne bénéficiait plus, depuis le début de l’année 2025, de revenus fonciers, la privation de revenus résultant de l’arrêté litigieux préjudicie de manière grave et immédiate à la situation de M. B eu égard, en particulier, au montant de 1 517,50 euros de charges fixes mensuelles de son foyer, alors qu’il est divorcé et verse une pension alimentaire à son ex-épouse et dont il est justifié par les pièces produites. Dans ces conditions et alors que la commune de Trets ne justifie pas de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, lesquelles ne ressortent pas plus des pièces du dossier, de nature à faire obstacle à la présomption d’urgence énoncée au point précédent, l’arrêté du 7 août 2025 doit être regardé comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de M. B. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est ainsi remplie.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux :
5. Les manquements reprochés à M. B sont graves et de nature à justifier une sanction disciplinaire. Toutefois, il résulte de l’instruction que la décision attaquée, d’une part, s’inscrit dans un contexte antérieur particulier et avéré de forte dégradation de ses conditions d’exercice professionnel. D’autre part et alors que la commune se borne à déclarer à l’audience que la durée de l’exclusion temporaire de fonctions est à mettre en relation avec le délai prévisible de jugement du tribunal s’agissant de la sanction de révocation et qu’elle rencontre en outre des difficultés de gestion du personnel en raison de moyens limités, le moyen tiré de la disproportion de la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans est propre à créer, à la date de la présente ordonnance, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée. La suspension de l’arrêté en litige implique ainsi, non pas la réintégration de M. B au sein du service, mais seulement que sa situation administrative soit rétablie à titre provisoire, dans l’attente du jugement de la requête enregistrée sous le n°2510304. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et d’enjoindre à la commune de Trets de procéder à ce rétablissement dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Trets une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 7 août 2025 de la commune de Trets est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Trets de rétablir la situation administrative de M. B à titre provisoire dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Trets versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Trets.
Fait à Marseille, le 15 septembre 2025.
La juge des référés
Signé
A. Lourtet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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