Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2401677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’étendue de sa compétence.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 4 octobre 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant dominicain né le 19 octobre 2000, a fait l’objet d’un contrôle aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, le 21 mai 2024. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité externe :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Le signataire de l’arrêté contesté, M. C…, sous-préfet directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, disposait d’une délégation, en vertu de l’article 1er de l’arrêté n° R03-2024-04-05-00003 du 5 avril 2024 régulièrement publié le même jour, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de ce dernier en prévoyant des exceptions, qui n’incluent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, il ressort des termes mêmes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que celle-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la référence au parcours de l’intéressé et à sa situation personnelle. Le préfet vise en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de l’article L. 423-23 du même code. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet à prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français et indique, à cet égard, qu’il déclare être entré en France en 2015 sans l’établir, qu’il soutient que sa mère est présente en France, sans que cela ne suffise à lui conférer un droit au séjour et qu’il est sans emploi. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’est pas stéréotypée, doit être écarté.
D’autre part, la décision fixant le pays de destination vise notamment les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Elle mentionne, par ailleurs, qu’il ne bénéficie pas des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile assurant une protection contre toute mesure d’éloignement. Dans ces conditions, cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit ainsi être écarté.
Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Pour l’application de ces dispositions, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de d’un an vise, en l’espèce, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique les éléments de la situation personnelle de l’intéressé pris en considération et, notamment, la durée de sa présence sur le territoire et ses liens avec la France. En outre, le préfet n’était pas tenu de rappeler les dispositions de l’article L.613-5 prévoyant l’information de l’étranger sur son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la légalité interne :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2014 et démontre la continuité de son séjour depuis lors. En revanche, s’il soutient que sa mère est présente en France, il ne l’établit pas et ne démontre pas la régularité de son séjour. Il n’établit pas non plus la régularité du séjour de sa sœur par la seule production d’un récépissé de demande de carte de séjour. En outre, s’il démontre que M. D…, de nationalité française, a déclaré le reconnaître, le 16 mars 2015, il ne justifie pas de la contribution de ce dernier à son entretien et à son éducation, par la seule production d’une attestation de l’intéressé postérieure à l’arrêté attaqué, ni des liens qu’ils entretiendraient. Par ailleurs, M. B… a suivi sa scolarité sur le territoire de 2015 à 2019, et a obtenu son diplôme national du brevet en juillet 2017. Toutefois, il ne démontre pas souhaiter poursuivre son projet scolaire à la date de l’arrêté attaqué. Il ne justifie pas, enfin, être intégré professionnellement sur le territoire. Il en résulte que M. B…, célibataire et sans enfant, n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant de prendre à son encontre l’arrêté contesté, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences de l’arrêté sur la situation personnelle de l’intéressé.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane aurait pris la même décision s’il avait retenu que le requérant est entré en France en 2015 et non en 2015 ou 2016. Par suite le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a nullement sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement, le préfet n’ayant pas méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine ·
- Statuer ·
- Logement social ·
- Caractère ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Monuments ·
- Exploitation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Commande publique ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Agence ·
- Auteur ·
- Véhicule ·
- Certificat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Procédures particulières ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Agrément ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Conseil ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annonce ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Détachement ·
- Code du travail ·
- Ampliatif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Garde ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Public ·
- Récidive ·
- Centre pénitentiaire
- Centre hospitalier ·
- Échelon ·
- Infirmier ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Décret ·
- Diplôme ·
- Recours gracieux ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Juridiction administrative ·
- Paiement des loyers ·
- Ordre ·
- Garde des sceaux ·
- Loyer ·
- Compétence des juridictions ·
- Portée
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Droit d'asile
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Système ·
- Eaux ·
- Action ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.