Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 févr. 2026, n° 2516147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, M. C… demande au juge des référés, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient qu’il existe une situation d’urgence dès lors que son précédent titre de séjour a expiré le 29 octobre 2025, qu’il ne parvient pas à déposer de demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) en raison d’un problème informatique, et que les services de la préfecture, sollicités à de multiples reprises, n’ont pas été en mesure de résoudre ce dysfonctionnement ; en outre, son employeur a suspendu son contrat de travail et il se trouve ainsi privé de sa seule source de revenu, alors qu’il doit faire face à des charges incompressibles ; enfin, l’absence de titre de séjour valide l’empêche de se déplacer librement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Elle soutient que le titre de séjour du requérant ayant expiré depuis plus de neuf mois, sa demande de titre de séjour doit être déposée selon une procédure particulière sur la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr », que l’intéressé ne justifie pas avoir suivi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
En l’espèce, M. A…, ressortissant haïtien né le 12 juin 1984, disposait d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », ayant expiré le 24 janvier 2025. M. A… fait valoir qu’il ne parvient pas à déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut sur la plateforme de l’ANEF en raison d’un dysfonctionnement informatique. Il demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour.
Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… a déposé une demande de changement de statut pour un titre portant la mention « vie privée et familiale » et que cette demande a fait l’objet fin 2025 d’une décision de clôture au motif qu’il n’a pas fourni les compléments demandés dans les délais impartis. Or, en l’absence de toute nouvelle demande de titre de séjour régulièrement déposée à la suite de cette clôture, M. A… ne peut se prévaloir d’un droit à obtenir la délivrance, selon les cas, du récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’attestation de prolongation de l’instruction prévue par l’article R. 431-15-1 du même code. Ainsi, et alors que le requérant n’indique pas rencontrer de difficultés pour déposer une nouvelle demande selon la procédure particulière prévue en cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour ayant expiré depuis plus de neuf mois, indiquée par la préfète dans son mémoire en défense, les conclusions tendant à ce que le juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, enjoigne à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 février 2026.
La juge des référés,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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