Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2215775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2215775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Cergy a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de la rétablir rétroactivement dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant son édiction et, d’autre part, qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien portant sur sa vulnérabilité ; en outre, à supposer que la preuve d’un tel entretien soit rapportée, il n’est pas démontré que l’agent l’ayant mené avait reçu une formation spécifique à cette fin, conformément aux dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en application de l’arrêté du 23 octobre 2015 fixant le contenu du questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile qui méconnaît les dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le questionnaire ne comporte pas de questions visant à identifier effectivement les personnes vulnérables ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés, et sollicite en tant que besoin une substitution de base légale.
Par une décision du 11 avril 2023, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— le jugement n° 2201973 du 16 septembre 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 23 octobre 2015 fixant le contenu du questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 10 septembre 1997, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 18 janvier 2021 en procédure dite « Dublin » par les services de la préfecture du Val-d’Oise. Le même jour, elle a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII et en a bénéficié à compter de cette date. Par une décision du 15 décembre 2021, l’OFII a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. En application du jugement n° 2201973 du 16 septembre 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise annulant cette décision pour vice de procédure, l’OFII a réexaminé la situation de Mme A le 13 octobre 2022, et Mme A a, à cette occasion, refusé une proposition d’hébergement. Le même jour, le directeur territorial de l’OFII de Cergy l’a informé de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle avait refusé une proposition d’hébergement. Par une décision du 9 novembre 2022, dont Mme A demande l’annulation, le directeur territorial de l’OFII de Cergy a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Par une décision du 11 avril 2023, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l’admission de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation de M. A.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». L’article L. 552-8 du même code dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. /Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ». L’article L. 552-9 du même code précise que « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ».
7. D’autre part, l’article L. 551-15 du même code dispose que : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 551-16, pour sa part, prévoit que : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ".
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
9. En l’espèce, la décision contestée se fonde sur le refus exprimé le 13 octobre 2022 par Mme A de la proposition d’hébergement au CADA de Savigny-sur-Orge. Si ce motif n’est pas au nombre de ceux permettant de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil en application des dispositions de de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision attaquée, qui doit être regardée comme un refus initial de ces conditions, trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 551-15 du même code, lesquelles, comme le demande l’OFII, peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 551-16, dès lors que l’Office dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces fondements et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver la requérante d’aucune garantie.
10. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 que la décision contestée doit être regardée comme une décision portant refus des conditions matérielles d’accueil. Dès lors, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la procédure mentionnée aux articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont, en tout état de cause, elle a bénéficié.
11. En cinquième lieu, eu égard à la substitution de base légale opérée plus haut, le moyen tiré de ce que l’OFFI se serait à tort abstenu d’examiner la possibilité de limiter la portée de la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil sans motiver son choix d’opérer un retrait total est désormais sans portée utile.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicables à la date de la décision attaquée : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. / Lors de l’entretien, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
13. Il ressort de la fiche d’évaluation établie à cette occasion et cosignée par la requérante que, dans la cadre du réexamen de sa situation, Mme A a bénéficié, le 13 octobre 2022, d’un entretien de vulnérabilité. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne ayant reçu une qualification à cette fin. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
14. En septième lieu, Mme A ne peut utilement invoquer à l’encontre de la décision attaquée l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2015 visé ci-dessus, qui ne constitue pas la base légale de cette décision.
15. En huitième lieu, il ressort de l’offre de prise en charge du 18 janvier 2021, contresignée par Mme A, que cette dernière a notamment été informée des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil et qu’elle s’est d’ailleurs engagée à accepter tout hébergement proposé. Par suite, le moyen soulevé par la requérante et tiré de ce que la requérante n’aurait pas été informée des conséquences d’un refus d’hébergement manque en fait.
16. Mme A soutient qu’elle a décliné la proposition d’hébergement dès lors qu’elle impliquait une séparation avec son conjoint et son enfant. Toutefois, outre que ce moyen n’est assorti d’aucune justification ni même d’aucune précision, en particulier quant à la situation de son conjoint, il est constant que cet hébergement devait conduire à mettre fin à sa prise en charge par le 115, par définition précaire. Dans ces conditions, l’intéressée qui, par ailleurs, ne justifie d’aucune vulnérabilité particulière, n’établit pas que son refus était fondé sur un motif légitime. La décision attaquée n’est donc entachée ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation de ce chef.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
T. VIAIN
Le président,
Signé
C. HUONLa greffière,
Signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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