Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2504099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 juin 2025 et 26 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Badji-Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de l’admettre au séjour ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller,
- et les observations de Me Badji-Ouali, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 17 avril 2000, déclare être entrée en France le 21 mai 2019 muni d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 17 mars 2021, elle a sollicité son admission au séjour en qualité d’étudiante. Par arrêté du 6 avril 2021, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 26 novembre 2024, Mme A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. Par arrêté du 7 février 2025 dont Mme A… sollicite l’annulation, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
3. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué, lequel n’avait pas à indiquer de façon exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme A…, que le préfet a mentionné les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les éléments de fait propres à la situation administrative, familiale et professionnelle de l’intéressée et indique les motifs pour lesquels le préfet a refusé de faire usage de son pouvoir de régularisation. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code, la motivation de l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1, comme en l’espèce, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l’arrêté contesté, que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme A….
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. Il résulte des stipulations de l’accord franco-algérien que les ressortissants algériens souhaitant obtenir un titre de séjour ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-algérien régissant de manière exclusive leur situation. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. En l’espèce, Mme A… fait valoir qu’elle réside en France depuis mai 2019 et qu’elle justifie d’une intégration sociale et professionnelle au regard du diplôme d’opticien-lunettier qu’elle a obtenu en juillet 2021, de la licence professionnelle « Métiers de l’optique » qu’elle a validée à l’issue de l’année universitaire 2021-2022 et justifie avoir travaillé pendant deux ans du 19 septembre 2022 au 19 septembre 2024 dans le cadre d’un contrat de professionnalisation auprès de la société SD Optique. Toutefois, la durée du séjour de la requérante, laquelle n’est pas établie pour l’année 2020 tandis qu’elle n’a été permise depuis le 6 avril 2021 que par son maintien irrégulier suite à la décision d’obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet, ne saurait constituer, à elle seule, un motif exceptionnel. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est célibataire et sans charge de famille en France et ne soutient pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans et où résident ses parents et ses deux sœurs. En dépit de la circonstance que Mme A… s’est investie professionnellement depuis son maintien en situation irrégulière sur le territoire national, elle ne peut toutefois être regardée, compte tenu notamment du caractère temporaire de son contrat de travail et des caractéristiques de son emploi, comme justifiant d’une insertion professionnelle telle qu’elle caractériserait l’existence de considérations humanitaires ou de motif exceptionnels. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas fait une inexacte application de ces mêmes dispositions, ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables aux ressortissants algériens, Mme A… ne peut utilement invoquer leur violation à l’encontre de l’arrêté attaqué.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ». Selon l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ».
10. Si Mme A…, célibataire et sans enfant, se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2018 et de l’exercice continu, bien qu’irrégulier, d’une activité professionnelle dans les métiers de l’optique depuis 2022, et allègue d’une intégration sociale compte tenu de ce qu’elle a fait l’acquisition en indivision d’un logement à Montpellier, ces éléments sont insuffisants pour considérer qu’elle a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme A…, le préfet de l’Hérault n’a pas, en lui refusant le séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, en conséquence, être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
13. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
14. Pour interdire à Mme A… le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet de l’Hérault, qui a visé les articles L. 612-8 et L. 612-10 précités qui fondent cette décision, a relevé que l’intéressée est entrée récemment en France, a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement non exécutée et ne justifie pas y avoir noué des liens personnels caractérisés par leur ancienneté et leur intensité. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait justifiant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. Par ailleurs, eu égard à ce qui est dit aux points 7 et 10, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour d’une durée d’un an prononcée par le préfet de l’Hérault est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Badji Ouali.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 février 2026,
La greffière,
M. B…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Suspension des fonctions ·
- Légalité ·
- Titre
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Emploi ·
- Demande ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Réception ·
- Citoyen ·
- Fichier
- Facture ·
- Intérêts moratoires ·
- Transport ·
- Marchés publics ·
- Paiement ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Histoire ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Civilisation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Bénéfice ·
- Aide ·
- Lieu
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Périmètre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dividende ·
- Justice administrative ·
- Restitution ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Statuer ·
- Au fond ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Habitat ·
- Énergie ·
- Ménage ·
- Agence ·
- Décision implicite ·
- Subvention ·
- Dépense ·
- Intermédiaire
- Justice administrative ·
- Cheval ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Autorisation ·
- Police spéciale ·
- Associations ·
- Retrait ·
- Centrale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.