Rejet 30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juin 2023, n° 2306079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023 sous le numéro 2306079, complétée par un mémoire le 11 mai 2023 M. B A, représenté par Me Gaudillière, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la « décision prise par le service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire au nom du Ministère de l’Intérieur qui a maintenu la demande de retrait d’autorisations en date du 28 février 2023 », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se trouve empêché d’exercer son activité professionnelle dans le monde des courses hippiques ce qui le prive d’une source substantielle de revenus ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’erreur de droit dès lors que les faits reprochés à l’intéressé, relatifs à sa vie personnelle, sont sans lien avec le bon déroulement des courses hippiques et des paris, objet de la police spéciale exercée par le ministre de l’intérieur, dont le champ d’application est en l’espèce méconnu,
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de troubles ou de risques de troubles à l’ordre public,
* les limitations apportées par la sanction infligée à la liberté d’entreprendre est disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, l’association France Galop, représentée par Me Sigler, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2306066 enregistrée le 28 avril 2023 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;
— le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2023 à 9h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, présidente,
— les observations de Me Gaudillière, représentant M. A,
— et les observations de Me Carron, substituant Me Sigler, représentant France Galop.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
3. Par une décision du 28 février 2023, le ministre de l’intérieur (direction centrale de la police judiciaire/service centrale des courses et jeux) a enjoint à l’association France Galop, sur le fondement de l’article 12 du décret susvisé du 5 mai 1997, de retirer les autorisations de faire courir des chevaux de course qu’elle avait délivrées à M. A en qualité de bailleur, associé et propriétaire. Par une décision du 1er mars 2023, l’association France Galop a procédé au retrait de ces autorisations. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution du retrait de ces autorisations, M. A, qui n’a saisi le juge des référés que le 28 avril 2023, fait valoir qu’il se trouve privé d’exercer son activité professionnelle dans le monde des courses hippiques et, par suite, notamment en sa qualité de propriétaire, dont il a retiré en 2022 des gains s’élevant à 25 885,76 euros, de sa principale source de revenus. Il résulte de l’instruction que le requérant est depuis le 28 octobre 2021 gérant d’une écurie exerçant, sous la forme d’une exploitation agricole à responsabilité limitée, une activité d’entraînement de chevaux de course et prise en gardiennage ou en pension de chevaux. Le retrait des autorisations litigieuses ne fait pas obstacle à la poursuite de cette dernière activité, alors que M. A reconnaît lui-même que le revenu qu’il tire de son activité de pré-entraînement est « extrêmement modeste » et produit son avis d’impôt sur les revenus établi en 2021 faisant apparaître qu’il n’a rien eu à payer au titre des revenus de 2020. Dans ces conditions, eu égard à l’intérêt qui s’attache à l’exécution de la mesure de police spéciale litigieuse, et faute pour M. A de préciser davantage les charges auxquelles il doit faire face et les revenus dont il serait effectivement privé, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce.
4. Il y a, dès lors, lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’association France Galop les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association France Galop au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à France Galop.
Fait à Nantes, le 30 juin 2023.
La présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLe greffier,
J.-F. MERCERON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi du 2 juin 1891
- Décret n°97-456 du 5 mai 1997
- Code de justice administrative
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