Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 oct. 2025, n° 2402468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402468 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés successivement les 23 avril 2024 et 27 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Laclau, demande au juge des référés d’ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l’intégralité des préjudices résultant de sa maladie, reconnue imputable au service le 2 octobre 2019.
Elle soutient que la mesure sollicitée est utile, en vue d’une demande de réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le centre hospitalier Saint-Jacques de Saint-Céré, représenté par Me Candelier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la demande d’expertise est dépourvue d’utilité, l’action en responsabilité de la requérante étant prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968 et que l’expertise demandée ne permettrait pas, en tout état de cause, d’éclairer le juge du fond, d’ores et déjà saisi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est née en 1960 et a exercé la profession d’aide-soignante au centre hospitalier Saint-Jacques de Saint-Céré, à compter de 1996, puis a fait valoir ses droits à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 19 mai 2022. Par une décision du 2 octobre 2019, le directeur du centre hospitalier Saint-Jacques a reconnu imputable au service la maladie de la requérante caractérisée, ainsi que détaillé dans la requête, par une symptomatologie anxio-dépressive. Par la voie de son conseil, Mme A… a adressé au centre hospitalier des réclamations indemnitaires préalables, les 20 septembre 2023 et 23 janvier 2024. Mme A… a saisi, par la suite, la juridiction administrative d’une requête, actuellement pendante devant le tribunal sous le n° 2400406, tendant à l’indemnisation des préjudices résultant de sa maladie d’origine professionnelle. La requérante demande au juge des référés d’ordonner une expertise afin d’établir la nature et l’ampleur de l’ensemble des préjudices résultant de sa maladie professionnelle.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. »
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
4. La rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité versées à un agent public doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. En revanche ces dispositions ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
5. Il ressort des éléments versés au dossier que, se fondant notamment sur un rapport d’expertise du 18 août 2023 du Dr. François Lopez, expert diplômé en réparation juridique du dommage corporel, la requérante a procédé au chiffrage des préjudices qu’elle impute à la maladie professionnelle dont elle souffre. Elle a retenu la date de consolidation figurant dans ce rapport (30 janvier 2019) et a pu ainsi, dans ses demandes indemnitaires préalables au centre hospitalier Saint-Jacques comme dans la requête qu’elle a introduite par la suite devant le tribunal sous le n° 2400406, évaluer son déficit fonctionnel temporaire, les souffrances qu’elle a endurées, son déficit fonctionnel permanent, les frais divers auxquels elle dit être exposée, et enfin ses préjudices d’agrément et sexuel, le tout représentant une somme totale de 378 454, 22 euros. La requérante, qui a de surcroît déjà saisi le juge du fond, lequel a toujours la faculté de prescrire un complément d’expertise, ne démontre ainsi pas l’utilité qu’il y aurait à prescrire une mesure d’instruction supplémentaire, au regard des éléments dont elle dispose déjà à la date de la présente requête. Si le rapport d’expertise du Dr. Lopez n’a pas été réalisé au contradictoire du centre hospitalier Saint-Jacques, il n’est pas contesté que le contenu de ce rapport a, en tout état de cause, été soumis au débat contradictoire dans le cadre de l’instance en cours, enregistrée sous le n° 2400406 et a ainsi pu être discuté. Il ne ressort pas, par ailleurs, des éléments analysés que cette absence de caractère contradictoire aurait eu une incidence sur l’indépendance de l’expert, non contestée en défense, ou sur le sens des conclusions de ce dernier. Dans ces conditions, la présente demande d’expertise, qui ne saurait être regardée comme satisfaisant, en l’état de l’instruction, à la condition d’utilité posée par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de prescription quadriennale opposée par le centre hospitalier Saint-Jacques.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le centre hospitalier sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Saint-Jacques, présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier Saint-Jacques.
Fait à Toulouse, le 23 octobre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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