Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 1er oct. 2025, n° 2312312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 12 juin 2023 contre la décision 6 juin 2023 lui refusant le bénéfice de la prime de transition énergétique « Ma Prime Rénov’ », ainsi que la décision du 6 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de lui verser le montant de la prime de transition énergétique correspondant aux travaux engagés.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ne sont pas motivées et la décision qui rejette implicitement son recours administratif préalable obligatoire méconnaît « les droits à l’information des administrés » ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions fixées par l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique pour bénéficier de cette prime, en particulier, que les travaux d’isolation par l’intérieur de rampants de toiture et plafonds de combles sont éligibles au dispositif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— l’arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l’Agence nationale de l’habitat ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
— les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… s’est vu refuser le bénéfice de la prime de transition énergétique pour le financement de travaux de son logement situé au 9, rue Barbès à Montreuil par une décision du 6 juin 2023 de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH). M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, reçu le 18 juillet 2023, lequel a été implicitement rejeté par une décision née du silence gardé par l’ANAH sur ce recours. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, laquelle s’est substituée à la décision initiale du 6 juin 2023 en vertu de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ». L’article L. 231-4 de ce code dispose : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) / 2° Lorsque la demande (…) présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
D’une part, M. B… ne peut utilement soutenir le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 6 juin 2023 à laquelle s’est substituée la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. D’autre part, le requérant ne justifie pas avoir demandé la communication des motifs de la décision rejetant implicitement ce recours. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de la méconnaissance « des droits à l’information des administrés », ne peuvent qu’être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 : « (…) / II.- Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Les caractéristiques et les conditions d’octroi de cette prime sont définies par décret. / (…) ». L’article 3 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique dispose, dans sa version applicable au litige : « I. Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. Les ménages relèvent de l’une des catégories de ressources suivantes, dans des conditions définies par arrêté : / 4° les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “ intermédiaires ”. / (…) / IV. Pour des mêmes travaux et dépenses éligibles, le montant total de la prime, des aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l’énergie, des aides aux actions de maîtrise de la demande en énergie en outre-mer, mentionnées par la délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 17 janvier 2019 portant décision relative aux cadres territoriaux de compensation pour les petites actions de maîtrise de la demande en énergie en Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et des aides mentionnées à l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire : / (…) / – moins de 60 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 4 du I du présent article. / Le respect de ces dispositions s’apprécie lors de l’engagement de la prime et lors de sa liquidation. / (…) / X. Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie, de l’économie, de l’outre-mer et du budget fixe les plafonds de ressources mentionnés au I du présent article, les barèmes relatifs au montant de la prime, les plafonds de dépenses éligibles, ainsi que ses modalités de demande et liquidation. ». Aux termes de l’article 2 de cet arrêté, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Les plafonds de ressources dits “ intermédiaires ” mentionnés aux 3° et 4° du I de l’article 3 du décret du 14 janvier 2020 susvisé sont définis à l’annexe 1 du présent arrêté. / Les modalités et les conditions d’examen des ressources du ménage s’apprécient dans les conditions définies par l’arrêté du 24 mai 2013 précité. / (…) ».
Selon l’article 3 de l’arrêté du 23 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l’Agence nationale de l’habitat, dans sa version applicable au litige : « (…) le montant des ressources à prendre en considération au cours d’une année donnée est égal à la somme des revenus fiscaux de référence de chaque personne composant le ménage au sens du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, au titre de la dernière année précédant celle de la demande de subvention si les documents ou informations prévus à l’article 4 du présent arrêté sont disponibles, pour l’ensemble du ménage, à la date de la demande. Dans le cas contraire, les ressources s’apprécient, dans les mêmes conditions, sur la base des ressources de l’avant-dernière année précédant celle de la demande de subvention. ».
L’annexe 1 à l’arrêté du 14 janvier 2020 précité, dans sa version applicable au litige, prévoit que le plafond de ressources dit « intermédiaire » est fixé, pour une personne seule en Ile-de-France, à la somme de 38 184 euros. Enfin, en vertu de l’annexe 2 à cet arrêté, les ménages aux ressources supérieures au plafond dit « intermédiaire » ne peuvent bénéficier de la prime de transition énergétique pour les travaux d’isolation des rampants de toiture et plafonds de combles, mentionnés au 11 de l’annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique.
Il n’est pas contesté que M. B…, qui a déposé une demande de prime de transition énergétique le 30 mai 2023, dispose d’un revenu fiscal de référence de 55 072 euros au titre de l’année de sa demande, pour une personne seule. Ce montant étant supérieur au plafond de ressources dit « intermédiaire » mentionné au point précédent, l’intéressé ne pouvait bénéficier de la prime sollicitée pour des travaux d’isolation par l’intérieur des rampants de toiture et plafonds de comble, en vertu de l’annexe 2 à l’arrêté du 14 janvier 2020 citée précédemment.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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