Non-lieu à statuer 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 28 oct. 2025, n° 2402161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, Mme A… B… forme opposition à la contrainte émise le 22 février 2024 pour recouvrer un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 557 euros constitué sur la période du 1er octobre 2021 au 31 octobre 2021.
Elle soutient que la locataire est partie le 15 novembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que par une décision postérieure à l’enregistrement de la requête elle a annulé la contrainte en litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de Mme Caselles, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… forme opposition à la contrainte émise le 22 février 2024 pour recouvrer un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 557 euros constitué sur la période du 1er octobre 2021 au 31 octobre 2021.
2. Il résulte toutefois de l’instruction que par une décision du 29 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a annulé la contrainte en litige. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B… sont devenues sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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