Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 20 févr. 2026, n° 2601005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601005 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 février 2026 par laquelle le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Blois a refusé de lui délivrer un permis de visite au bénéfice de M. C… ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement de la maison d’arrêt de Blois de lui délivrer le permis de visite sollicité ; subsidiairement, d’ordonner le réexamen de sa demande dans un délai de quarante-huit heures ;
3°) de dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire immédiatement ;
4°) de mettre les dépens à la charge de l’administration.
Mme B… soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte immédiate et continue au droit au maintien des liens familiaux et affectifs et qu’elle subit ainsi une privation totale de contact, tant physique qu’écrit, avec son conjoint, alors que le juge judicaire a levé l’interdiction de contact, que le parquet a émis un avis favorable et que son conjoint est suivi par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, notamment dans le cadre d’un programme relatif aux violences conjugales ; cette situation entraîne des conséquences psychologiques graves pour elle, alors qu’elle est déjà fragilisée par le deuil récent de son frère et par l’incarcération de son conjoint ;
- la décision litigieuse, qui est manifestement disproportionnée, méconnaît l’appréciation portée par l’autorité judiciaire ainsi que l’autonomie et la volonté de la victime ; elle porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il en est de même de la rétention par l’administration des courriers qu’elle adresse à son conjoint.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Par une décision du 5 février 2026, le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Blois a refusé de délivrer à Mme B… un permis de visite au bénéfice de M. C…. Cette décision est fondée sur les faits récents de violence en récidive commis sur la personne de Mme B… par M. C…, pour lesquels celui-ci a été condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement avec interdiction de paraître au domicile de la victime pendant deux ans. Le chef d’établissement a également pris en compte les risques de réitération de violences physiques et psychologiques en cas de visite ainsi que la circonstance que les moyens dont dispose l’établissement ne permettraient pas de faire obstacle aux violences psychologiques ou au maintien d’une emprise.
4. Si la décision contestée prive la requérante de contact physique avec son conjoint, cette circonstance ne saurait caractériser par elle-même une situation d’urgence, pas plus que le fait que le substitut du procureur chargé de l’affaire a émis un avis favorable à la demande de permis de visite, ou que la circonstance, d’ailleurs non établie, que le président du tribunal correctionnel aurait levé toute interdiction de contact. Si Mme B… affirme que l’administration ne délivre pas à son conjoint les courriers qu’elle lui adresse, elle n’apporte en tout état de cause aucun élément à l’appui de cette affirmation. Enfin si la requérante fait état des « conséquences psychologiques graves » que ce refus de permis de visite entraînerait pour elle, cette affirmation n’est appuyée par aucun élément de nature à en établir la réalité. Dans ces conditions, Mme B… ne justifie pas d’une situation d’urgence caractérisée nécessitant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu dès lors de rejeter sa requête, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Orléans, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Frédéric D…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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