Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2025, n° 2511752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511752 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, Mme A demande au juge des référés :
1°) d’annuler la mise en demeure du 24 avril 2025 lui commandant de payer la somme de 91 058 euros ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse des pénalités et de réduire le principal à 2 500 euros, payable en dix-huit mensualités ;
3°) condamner l’Etat à lui verser une somme de 70 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
4°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la mise en demeure du 24 avril 2025 lui commandant de payer la somme de 91 058 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que ses biens meubles peuvent être saisies à compter du 2 mai 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le délai de sa notification est insuffisant, que cette notification est irrégulière, que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, que la demande de sursis est restée sans réponse et que l’administration a entaché sa décision d’un abus de pouvoir.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En premier lieu, si Mme A présente dans sa requête des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la mise en demeure du 24 avril 2025, des conclusions à fin de décharge, de remise gracieuse des pénalités et des conclusions tendant à condamner l’Etat à lui verser une somme de 70 000 euros au titre des dommages et intérêts, il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code de justice administrative que des termes de l’article L. 521-1 dudit code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer de telles mesures. Par suite, ces conclusions sont manifestement irrecevables.
3. En deuxième lieu, si Mme A présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de la décision contestée, elle n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. « . Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre : » Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. () ".
5. En l’espèce, à l’appui de sa requête, M. A a produit la mise en demeure du 24 avril 2025 mais et en tout état de cause n’a pas présenté d’opposition à paiement ou de réclamation à l’administration fiscale la contestant comme l’impose l’article L. 281 du livre des procédures fiscales précité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est irrecevable et ne peut ainsi qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
J.-F. C
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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