Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2406101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, accompagnée de pièces complémentaires enregistrées le 7 mai 2024, le 19 octobre 2025 et le 15 janvier 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 décembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à modifier son nom de « B… » en « Charles » ou « Rossignol », ensemble la décision du 6 mars 2024 rejetant son recours gracieux.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision est entachée d’erreur d’appréciation de son intérêt légitime à changer de nom au regard des dispositions de l’article 61 du code civil, dès lors qu’elle justifie de motifs d’ordre affectif liés aux souffrances physiques et psychiques endurées durant son enfance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le garde des sceaux, ministre de la justice, était tenu, au regard de l’absence de preuve de la publication dans un journal d’annonces légales de l’arrondissement, de refuser la demande de Mme B… tendant à lui octroyer l’autorisation de changement de nom.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B….
Une note en délibéré présentée par Mme B… a été enregistrée le 20 janvier 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A… D… B… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 23 décembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l’autoriser à changer son nom en « Charles », ou « Rossignol », ensemble la décision du 6 mars 2024 de rejet de son recours gracieux, au double motif qu’elle ne justifiait pas d’un intérêt légitime au sens de l’article 61 du code civil, et qu’elle n’avait pas produit l’ensemble des pièces exigées par l’article 3 du décret du 20 janvier 1994
2. Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. » Des motifs d’ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l’intérêt légitime requis par ces dispositions pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. Aux termes de l’article 2 du décret du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom : « A peine d’irrecevabilité, la demande expose les motifs sur lesquels elle se fonde, indique le nom sollicité et, lorsque plusieurs noms sont proposés, leur ordre de préférence ; elle est accompagnée des pièces suivantes : / 1° La copie de l’acte de naissance du demandeur ; / (…) 6° Un exemplaire des journaux contenant les insertions prescrites à l’article 3 (…) ». L’article 3 de ce décret dispose : « Préalablement à la demande, le requérant fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française d’une insertion comportant son identité, son adresse et, le cas échéant, celles de ses enfants mineurs concernés et le ou les noms sollicités. S’il demeure en France, une publication est, en outre, effectuée dans un journal désigné pour les annonces légales de l’arrondissement où il réside ».
3. Pour rejeter la demande de changement de nom présentée par Mme B…, le garde des sceaux, ministre de la justice, a estimé que sa demande ne satisfaisait pas aux conditions fixées par l’article 61 du code civil et qu’elle était irrecevable dès lors que l’intéressée n’avait pas produit l’ensemble des pièces requises par l’article 2 du décret du 20 janvier 1994 précédemment cité, à savoir un exemplaire de la publication de sa demande dans un journal désigné pour les annonces légales de l’arrondissement où elle réside.
4. En l’espèce, à supposer même que la requérante ait effectivement produit devant l’administration un exemplaire de la publication prescrite à l’article 3 du décret précité, l’intéressée n’établit pas, par les pièces qu’elle produit devant le tribunal, disposer d’un intérêt légitime à changer de nom pour des motifs d’ordre affectif, notamment de l’existence d’un lien de causalité entre des maltraitances parentales alléguées et le stress post-traumatique dont elle souffre, alors qu’il lui appartient, si elle l’estime nécessaire, de lever le secret médical afin d’apporter tous éléments complémentaires de nature à établir le lien de causalité entre les troubles psychiques qu’elle évoque et le port de son nom patronymique. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 61 du code civil est inopérant et doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Jean-Baptiste Desprez, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
P. DESMOULIERE
Le président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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