Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 juil. 2025, n° 2304218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mai 2023, le 24 mars 2024 et le 7 octobre 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 11 octobre 2023 en vue de recouvrir un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 322,99 euros constitué sur la période du 1er février 2019 au 31 octobre 2020 ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 16 octobre 2023 en vue de recouvrir un indu de revenu de solidarité active d’un montant de de 7 402,95 euros constitué sur la période du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2019 ;
3°) d’annuler les indus afférents aux titres exécutoires émis les 11 et 16 octobre 2023.
Elle soutient que :
— les titres exécutoires ont été annulés et le tribunal, par un jugement du 24 octobre 2023 a prononcé un non-lieu à statuer ;
— elle ignorait qu’elle ne pas pouvait résider en dehors du territoire français plus de 92 jours par an ;
— son absence prolongée du territoire en 2020 est imputable à la pandémie de covid-19 ;
— sa résidence est en France, où elle est hébergée par sa mère avec d’autres membres de sa famille et elle effectue seulement de courts séjours à l’étranger ;
— il appartient à l’administration, à qui incombe la charge de la preuve, d’apporter la preuve de sa résidence à l’étranger ;
— les indus constituent des mesures punitives qui ne s’appuient sur aucune preuve.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée,
— et les observations de Mme D et Mme B, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône, à compter de 2016, en qualité de personne isolée, sans enfants à charge et sans ressources. A la suite d’un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 24 août 2020, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier du 17 février 2021, demandé le reversement d’une somme de 10 322,99 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er février 2019 au 31 octobre 2020 et, par courrier du 24 mars 2021, demandé le reversement d’une somme de 7 402,95 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2019. Par un recours administratif préalable des 6 mai et 18 juin 2021, adressé au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Mme A a contesté le bien-fondé de ces indus. Par une décision du 7 juillet 2021, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge de ces indus. Les 3 et 12 octobre 2023, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a procédé à l’annulation des titres exécutoires d’un montant de 10 322,99 €, et d’un montant de 7 402,95€. Les 11 et 16 octobre 2023, deux nouveaux titres ont été émis. Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation des nouveaux titres exécutoires émis les 11 et 16 octobre 2023 ainsi que l’annulation des indus afférents auxdits titres.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
3. En premier lieu, une décision de non-lieu à statuer rendue sur un recours d’annulation n’étant ni revêtue de l’autorité de la chose jugée, ni créatrice de droits, ni susceptible de mesures d’exécution, Mme A ne peut utilement se prévaloir de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision n° 2107213 en date du 24 octobre 2023 prononçant un non-lieu à statuer sur les mêmes créances que celles en litige.
4. En deuxième lieu, l’administration peut émettre de nouveaux titres exécutoires dès lors que, comme en l’espèce, elle a annulé les titres précédemment contestés.
5. En troisième lieu, les indus contestés n’ont ni pour objet ni pour effet de prononcer une sanction à l’encontre de l’intéressée. Mme A ne peut utilement soutenir, en tout état de cause, que le département des Bouches-du-Rhône est infondé à solliciter la récupération de sommes indument perçues au titre du revenu de solidarité active en l’absence de preuve.
6. En quatrième lieu, en se bornant à contester les titres exécutoires émis à son encontre, Mme A n’assortit pas ce moyen de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l’ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant foyer.
8. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
9. L’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A a pour origine, le séjour de l’intéressée hors de France. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête réalisé par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 26 janvier 2021, que Mme A s’est absentée du territoire français 120 jours en 2019 et 121 jours en 2020. Si Mme A soutient qu’elle aurait été empêchée de rentrer en France en raison du contexte sanitaire lié au Covid 19, la simple allégation de cette circonstance est insuffisante pour l’établir, dès lors qu’elle n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait acheté ou tenté d’acheter un billet d’avion, afin de respecter l’obligation qui lui est faite par les dispositions précitées de résider en France de manière stable et effective. A supposer que la résidence de Mme A soit en France, ce qui au demeurant n’est pas établi par les pièces du dossier, l’intéressée qui soutient qu’elle ignorait l’obligation de résidence, et qui ne soutient ni même n’allègue ne pas avoir séjourné plus de 92 jours par an à l’étranger, ne conteste pas sérieusement le motif de l’indu mis à sa charge. Par suite, le moyen doit être rejeté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. CharbitLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les hommes et les femmes, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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