Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2026, n° 2605516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Nunes, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour prise par le préfet des Hauts-de-Seine ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de délivrance d’une carte de résident ou, à défaut, de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Nunes en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou, à défaut, à lui verser cette somme.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; elle est établie dès lors qu’elle se retrouve en situation irrégulière, ce qui porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale, la prive de pouvoir travailler et porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les articles L. 423-1, L. 423-6 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit d’observation en défense.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2600149, enregistrée le 5 janvier 2026, par laquelle Mme B… épouse C… demande l’annulation de la décision contestée
-
l’ordonnance n° 2600150 du 10 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 1er avril 2026 à 14 heures.
Le rapport de M. Ouillon, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 novembre 2022, Mme A… B… épouse C…, ressortissante chinoise née le 15 mars 1969, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 29 novembre 2023, dont elle a demandé le renouvellement le 17 juin 2025. Elle s’est vu remettre le même jour un récépissé de demande de carte de séjour. Mme B… épouse C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’elle est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du code précité : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
5. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « (…) tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / (…) 3° Une carte de séjour temporaire ; / 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; (…). ».
6. Il résulte de l’instruction, comme indiqué au point 1, que Mme B… épouse C…, qui était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 30 novembre 2022 au 29 novembre 2023, en a demandé le renouvellement le 17 juin 2025, soit après l’expiration des délais prévus par les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande doit ainsi s’analyser comme une première demande de carte de séjour. Dès lors, Mme B… épouse C… n’est pas fondée à invoquer la présomption d’urgence applicable en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Par ailleurs, si Mme B… épouse C… indique en des termes généraux que la décision attaquée porte atteinte à son droit à mener une vie normale sur le territoire français, ne lui permet pas de travailler, ni de voyager affectant sa liberté d’aller et venir, elle ne se prévaut pas de circonstances précises permettent de démontrer que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ni de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, Mme B… épouse C… ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête présentée par Mme B… épouse C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… épouse C… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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