Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2401374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 2024 et 14 avril 2025, ainsi qu’une pièce enregistrée le 10 août 2025, Mme C… B…, représentée par Me Plagnol, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Plagnol, son avocate, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’auteur de l’arrêté attaqué est incompétent ;
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens de la requête sont infondées.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 20 mars 2025.
Vu :
— l’ordonnance n° 2401375 du juge des référés en date du 15 octobre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante de nationalité saint-lucienne, née le 10 novembre 1991 à Castries (Sainte-Lucie), déclare être entrée en France le 8 février 2019. Le 28 juin 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 19 juin 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
D’une part, aux termes de l’article L. 761-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles L. 700-2, L. 722-7, L. 722-12, L. 732-8, L. 743-20, L. 751-1 à L. 751-13, L. 754-2, L. 754-4 et L. 754-5 ne sont pas applicables en Guadeloupe. ». Il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux contre les arrêtés portant refus de titre de séjour assortis d’une obligation de quitter le territoire applicable en Guadeloupe est le délai de droit commun.
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 19 juin 2024, qui comportait la mention des voies et délais de recours, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé le séjour à Mme B…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, a été adressé à la requérante une première fois à la Route du chemin sis au Moule et a été retourné aux services préfectoraux le 2 juillet 2024, avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », sans que la date de présentation du pli ne soit toutefois indiquée. Il ressort des pièces du dossier que cette adresse était celle connue de l’administration, dès lors qu’elle apparait sur les deux dernières autorisations provisoires de séjour délivrées à la requérante. Si l’arrêté litigieux lui a été notifié une seconde fois à une adresse distincte le 29 septembre 2024, la requérante n’établit pas, par la seule production de son contrat de location à cette nouvelle adresse, qu’elle aurait informé l’administration de ce changement de résidence, intervenu au cours de l’instruction de sa demande de titre de séjour, et ce antérieurement à l’émission du premier pli. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué doit, par conséquent, être regardé comme ayant été régulièrement notifié au plus tard à la date à laquelle le pli contenant la notification a été retourné aux services de la préfecture de la Guadeloupe, soit le 2 juillet 2024. Dès lors, le délai de recours contentieux opposable a expiré le 3 septembre 2024 et la seconde notification n’est pas de nature à faire courir un nouveau délai de recours contentieux. Ainsi, la requête introduite le 11 octobre 2024, antérieurement à la demande d’aide juridictionnelle, a été enregistrée après l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2024 sont tardives et la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Guadeloupe doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est irrecevable et doit être rejetée comme telle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au préfet de la Guadeloupe et à Me Plagnol.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
K. A…
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exépdition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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