Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 12 mars 2026, n° 2506528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre et 11 décembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Calonne du Teilleul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a, implicitement, refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail l’ensemble dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant expulsion du territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant expulsion du territoire français sur laquelle elle est fondée.
Le préfet des Côtes-d’Armor a déposé des pièces le 6 novembre 2025.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Berre ;
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Calonne du Teillleul, représentant M. A… B…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais, est entré irrégulièrement en France en 2013, alors qu’il était âgé de 17 ans. Entre 2015 et 2020, M. A… B… a bénéficié de trois titres de séjour et il a, ensuite, obtenu plusieurs récépissés dont le dernier est arrivé à expiration le 19 septembre 2025. M. A… B… est père de quatre enfants nés à la suite de ses relations avec deux ressortissantes françaises. Par un arrêté du 12 septembre 2025, le préfet des Côtes-d’Armor a, implicitement, refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
En l’espèce, il est constant que M. A… B… n’a pas été entendu par la commission du titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait valoir ses observations devant la commission d’expulsion dans le cadre d’une procédure similaire à celle prévue pour la commission du titre de séjour. Par conséquent, le vice de procédure allégué n’a pas privé M. A… d’une garantie et le moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Comme il a été dit au point 1 du présent jugement, M. A… B… est père de quatre enfants nés, respectivement, en 2014, 2018, 2024 et 2025. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne dispose plus d’aucun contact avec ses deux premiers enfants qui vivent, avec leur mère, en dehors de la région Bretagne. Cette rupture du lien s’inscrit dans un contexte de violences conjugales, pour lesquelles M. A… B… a été condamné, et de déchéance de l’autorité parentale à la suite d’un jugement prononcé par le juge aux affaires familiales le 11 mai 2023. S’agissant de ses deux autres enfants, les pièces du dossier indiquent que M. A… B… ne demeure pas avec leur mère alors même que le second enfant est né en 2025. La transmission de la preuve d’achats de matériel de puériculture ou encore l’attestation de sa seconde ancienne conjointe, établie pour les besoins de l’instance, ne sauraient suffire à démontrer que M. A… B… contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation des enfants en question. Il s’ensuit que le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant expulsion du territoire français :
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…). Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. (…). Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a été condamné à de multiples reprises par le juge judiciaire. Plus précisément, l’intéressé a été condamné en 2018 et 2019 à des peines d’emprisonnement de 4 mois, avec sursis, et de 8 mois pour des délits routiers. A la même période, M. A… B… a été condamné à une amende délictuelle de 250 euros pour usage de produits stupéfiants. Par suite, en 2019 puis 2021, le tribunal correctionnel de Saint-Malo a condamné le requérant pour des faits de violences conjugales sur son ancienne conjointe et mère de ses deux premiers enfants. Par un jugement du 7 février 2022, ce même tribunal a révoqué son sursis probatoire à hauteur de 5 mois et lui a infligé une peine de 16 mois d’emprisonnement dont 6 mois assortis d’un sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de violence par conjoint ou concubin en récidive suivie d’incapacité supérieure à 8 jours. Plus récemment, en 2024, M. A… B… a été condamné à 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’usage de produits stupéfiants et d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique. Par ailleurs, comme il a été dit au point 5 du présent jugement, M. A… B… n’entretient plus aucun lien avec ses deux premiers enfants. Contrairement à ce qu’indique le requérant, les pièces du dossier ne révèlent pas non plus qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux autres enfants avec qui il ne vit pas. L’ensemble de ces éléments révèle le comportement problématique de M. A… B… et son incapacité à respecter les décisions judiciaires, pourtant significatives, prononcées à son encontre. Ainsi, eu égard à la gravité des faits établis et, plus particulièrement, s’agissant des violences conjugales commises à l’encontre de son ancienne conjointe, M. A… B… constitue clairement une menace grave pour l’ordre public et le préfet des Côtes-d’Armor pouvait ainsi, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, prononcer son expulsion du territoire français. Le moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Si l’intérêt supérieur des enfants implique, de manière générale, que ceux-ci puissent côtoyer leurs parents et recevoir leur éducation, cet intérêt peut être mis en balance avec la nécessité de la prévention des infractions pénales et des troubles à l’ordre public, dont les enfants peuvent souffrir directement ou indirectement, qu’il s’agisse des enfants des auteurs de ces infractions ou troubles ou de tout autre enfant vivant sur le territoire français.
En l’espèce, le retour de M. A… B… dans son pays d’origine empêchera une présence effective de ce dernier auprès de ses enfants. Toutefois, comme il a déjà été évoqué dans le présent jugement, le requérant ne dispose plus de liens avec ses deux premiers enfants et ne démontre pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux autres enfants. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… B… ne pourra pas entretenir une relation, à distance, avec ses enfants compte tenu des moyens de communication téléphonique et électronique. Dans ces conditions, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas méconnu les dispositions de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Comme il vient d’être dit au point 9 du présent jugement, la circonstance que M. A… B… soit père de quatre enfants français ne fait pas obstacle au prononcer d’une expulsion eu égard à la menace à l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français. En dehors de sa paternité, l’intéressé ne fait valoir aucune attache familiale particulière sur le sol français et il a, par ailleurs, déclaré à la commission d’expulsion que sa mère vivait encore dans son pays d’origine. Par conséquent, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions susvisées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
La décision portant expulsion du territoire français n’étant pas entachée illégalité, l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi ne peut être excipée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A… B… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… B… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
A. Le Berre
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier
signé
J.-M Riaud
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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