Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 26 nov. 2025, n° 2402127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 12 septembre 2024, l’association Cercle aéronautique du ministère de l’intérieur, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende de 2 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’ACNUSA la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- en méconnaissance de l’article L. 6361-14 du code des transports, elle n’a pas été destinataire d’un procès-verbal de manquement ;
- en méconnaissance de l’article L. 6361-2 du code des transports, il n’est pas établi que la sanction a été rendue à la majorité des membres du collège de l’ACNUSA présents ;
- l’amende ne pouvait lui être infligée sur le fondement du 2° de l’article L. 6361-12 du code des transports ; elle ne pouvait pas non plus l’être sur le fondement du 3° du même article, M. A…, commandant de bord lors du vol incriminé, étant un de ses adhérents mais pas son subordonné, ni son préposé ; l’ACNUSA n’a pas vérifié qu’elle avait bien mis en œuvre les seules obligations de moyens qui pèsent sur elle ;
- en méconnaissance de l’article L. 6314-14 du code de justice administrative, les poursuites ont été engagées après le 16 octobre 2023, soit plus de deux ans après la commission des faits reprochés, le 11 septembre 2021 ;
- eu égard à sa situation économique, à la faible gravité des faits et à l’absence de réitération, la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juillet et 20 novembre 2024, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA), représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du cercle aéronautique du ministère de l’intérieur.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- l’arrêté du 11 juin 2021 fixant les conditions d’utilisation de l’aérodrome de Toussus-le-Noble ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Niel, pour l’association Cercle aéronautique du ministère de l’intérieur, et de Me Sarrazin, pour l’ACNUSA.
Considérant ce qui suit :
1. Le samedi 11 septembre 2021 à 12h, un appareil appartenant à l’association Cercle aéronautique du ministère de l’intérieur, non-classé selon la qualification CALIPSO et dont le commandant de bord était M. A…, agissant en tant qu’instructeur, a réalisé trois tours de piste autour de l’aérodrome de Toussus-le-Noble. Par une décision du 7 novembre 2023, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) a infligé au Cercle aéronautique du ministère de l’intérieur, seconde personne poursuivie, une sanction de 2 000 euros en répression de ces faits, constitutifs d’une violation du 12° de l’article 2 de l’arrêté du 11 juin 2021 fixant les conditions d’utilisation de cet aéroport, qui prohibe les tours de piste des avions légers non classés selon la classification CALIPSO les samedis entre le 1er avril et le 30 septembre. Par la présente requête, le Cercle aéronautique du ministère de l’intérieur demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, il résulte des pièces produites en défense que le Cercle aéronautique du ministère de l’intérieur a bien été destinataire du procès-verbal constatant le manquement le 14 janvier 2022, de sorte que d’une part le moyen tiré du défaut de notification de ce procès-verbal manque en fait et que d’autre part, les poursuites doivent être regardées comme ayant été engagées moins de deux ans après la commission des faits le 11 septembre 2021, conformément aux dispositions de l’article L. 6361-14 du code des transports.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 6361-13 du code des transports : « Ces amendes font l’objet d’une décision motivée notifiée à la personne concernée. » La décision litigieuse, qui n’avait pas à préciser au titre de quelle catégorie de l’article L. 6361-12 du même code l’association requérante était poursuivie, mentionne les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée au sens de ces dispositions.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 6361-2 du code des transports : « L’autorité ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents. (…) Elle délibère à la majorité des membres présents. »
5. La décision attaquée, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, indique que six membres de l’autorité ont participé à la délibération, et l’association requérante ne produit aucun élément contraire. Par ailleurs, il ne résulte d’aucun texte ou principe que cette délibération aurait dû mentionner qu’elle avait été adoptée à la majorité des présents. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 6361-2 du code des transports doit dès lors être écarté.
6. En quatrième lieu, l’article L. 6361-12 du code des transports dispose que : « L’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires prononce une amende administrative à l’encontre : (…) 3° De la personne exerçant une activité aérienne, rémunérée ou non, autre que celles mentionnées aux 1° et 2° du présent article (…) ne respectant pas les mesures prises par l’autorité administrative sur un aérodrome fixant : / a) Des restrictions permanentes ou temporaires d’usage de certains types d’aéronefs en fonction de leurs émissions atmosphériques polluantes, de la classification acoustique, de leur capacité en sièges ou de leur masse maximale certifiée au décollage ».
7. D’une part, l’ACNUSA ayant retenu la responsabilité du Cercle aéronautique du ministère de l’intérieur au titre du 3° de l’article L. 6361-12 du code des transports, le moyen tiré de ce qu’elle aurait ainsi méconnu le 2° de cet article est inopérant.
8. D’autre part, la responsabilité des personnes exerçant une activité aérienne, au titre de l’action de leurs préposés, devant l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ne méconnaît pas le principe constitutionnel de responsabilité personnelle, dès lors que ces préposés ont agi dans le cadre de leurs fonctions. Il n’existe pas, au regard du principe constitutionnel de responsabilité personnelle, de présomption de caractère irréfragable. Ainsi, les personnes exerçant une activité aérienne ont, au cours de la procédure engagée à leur encontre, la faculté de faire valoir en défense, pour s’exonérer de leur responsabilité, qu’elles ont adopté et effectivement mis en œuvre des modes de fonctionnement et d’organisation de nature à prévenir et à détecter les manquements de leurs préposés, sauf pour ces derniers précisément à s’affranchir du cadre de leurs fonctions, notamment en agissant à des fins étrangères à l’intérêt de leurs commettants.
9. Il résulte de l’instruction que l’association Cercle aéronautique du ministère de l’intérieur a comme objet social, notamment, la formation de pilotes, l’entraînement, et l’instruction technique et que, à ce titre, elle organise des formations. Il résulte également de l’instruction que M. A…, commandant de bord du vol incriminé, agissait en tant qu’instructeur sur le vol ayant donné lieu à la sanction litigieuse, et non en tant que simple adhérent de l’association, qui était responsable de l’organisation de cette activité en vertu, notamment, de ses statuts qui prévoient cette activité de formation et attribue aux instructeurs des responsabilités particulières, et du fait que l’appareil avait été réservé par un tiers qui avait désigné M. A… comme instructeur auprès de l’association. A ce titre, celui-ci agissait dans le cadre de l’objet social de cette dernière et à son bénéfice, de sorte qu’il doit être regardé comme un de ses préposés, nonobstant l’absence de lien de subordination au sens du droit du travail.
10. Par ailleurs, l’association ne fait valoir aucun élément dont il résulterait qu’elle aurait fourni à M. A… une formation, une documentation ou même de simples instructions relatives à la réglementation des aérodromes voisins de celui de Chavenay, depuis lequel elle opère. Elle n’établit pas non plus, ni même n’allègue, avoir cherché à contrôler le déroulement du vol commandé par M. A… en tant qu’instructeur, ce qui est d’ailleurs confirmé par le témoignage de ce dernier. Elle a, au contraire, organisé la totale autonomie de ses instructeurs, en renvoyant à leur seule responsabilité la connaissance et le respect de la réglementation, sans pour autant leur en fournir les moyens, ni vérifier leurs connaissances. Ces circonstances caractérisent une carence du Cercle aéronautique du ministère de l’intérieur dans la mise en œuvre de son objet social, nonobstant son statut associatif et le caractère bénévole de ses instructeurs. Il résulte d’ailleurs de l’instruction que, postérieurement à la sanction litigieuse, l’association a été en mesure de diffuser des consignes et des rappels de la réglementation et que, depuis lors, aucun autre manquement n’a été observé. Dans ces conditions, le Cercle aéronautique du ministère de l’intérieur n’établit pas que la présomption de responsabilité qui résulte des actes d’un de ses préposés, doive être écarté. Ainsi, le moyen tiré de ce que l’ACNUSA ne pouvait le sanctionner sur le fondement du 3° de l’article L. 6361-12 du code des transports n’est pas fondé.
11. En cinquième lieu, il résulte de l’article L. 6361-13 du code des transports que les amendes administratives mentionnées à l’article L. 6361-12 ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 40 000 euros pour une personne morale lorsque le manquement concerne les restrictions permanentes ou temporaires d’usage de certains types d’aéronefs en fonction de leurs émissions atmosphériques polluantes ou de la classification acoustique. Eu égard à la nature des faits commis, l’amende de 2 000 euros infligée au Cercle aéronautique du ministère de l’intérieur, qui tient compte du caractère isolé des faits et des mesures correctrices mises en place, n’est pas disproportionnée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du Cercle aéronautique du ministère de l’intérieur doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’ACNUSA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 800 euros à la charge du Cercle aéronautique du ministère de l’intérieur, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Cercle aéronautique du ministère de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : Le Cercle aéronautique du ministère de l’intérieur versera la somme de 1 800 euros à l’ACNUSA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Cercle aéronautique du ministère de l’intérieur et à l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault et Mme B… D…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. C… La présidente,
Signé
N. AmatLa greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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