Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 26 novembre 2025, n° 2402127
TA Paris
Rejet 26 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision litigieuse mentionne suffisamment les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, répondant ainsi aux exigences de motivation.

  • Rejeté
    Absence de notification d'un procès-verbal de manquement

    Il a été établi que l'association a bien reçu le procès-verbal constatant le manquement, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Non-respect des règles de délibération de l'ACNUSA

    La cour a constaté que la décision indique que six membres ont participé à la délibération, et l'association n'a pas produit d'éléments contraires.

  • Rejeté
    Inapplicabilité de l'article L. 6361-12 du code des transports

    La cour a jugé que l'ACNUSA a correctement retenu la responsabilité de l'association au titre de l'article L. 6361-12, et que la présomption de responsabilité est applicable.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la sanction

    La cour a estimé que l'amende de 2 000 euros est proportionnée à la nature des faits commis et aux mesures correctrices mises en place.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 26 nov. 2025, n° 2402127
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2402127
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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