Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 14 avr. 2026, n° 2302574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) Financière C .., société Invest Flo LLC USA |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête n°2302574, enregistrée le 4 mai 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Financière C…, représentée par son président en exercice, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice 2016, pour un montant total en droits et pénalités de 5 229 euros ;
2°) de prononcer le rétablissement du déficit reportable qu’elle a déclaré, à hauteur de 15 717 euros, à la clôture de l’exercice clos au 31 décembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
- les conséquences financières ne sont pas motivées, en méconnaissance de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ; l’administration n’explique pas la raison pour laquelle elle réintègre la somme de 76 087 euros comme passif injustifié ; elle n’apporte pas la preuve de la mise à disposition de cette somme au profit de M. C… ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
- le délai de reprise de l’administration prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales était prescrit de sorte que la remise en cause de la comptabilité de la requérante constitue un détournement de procédure ;
- en matière de retenue à la source, l’administration n’a jamais pris en compte l’existence d’accords juridiques et financiers entre l’ensemble des sociétés du groupe dont la société Invest Flo LLC USA et elle, font parties ;
- en matière d’impôt sur les sociétés, la somme de 76 087 euros au profit de M. A… C… ne constitue pas un passif injustifié dès lors qu’il ne s’agit pas d’un revenu distribué mais des dividendes distribués en 2010 non mis en paiement ; elle n’a jamais eu l’intention de distribuer cette somme ; c’est par erreur que le compte 4551 a été crédité de cette somme au 31 décembre 2016 ;
En ce qui concerne les pénalités :
- l’application d’intérêt de retard n’est pas motivée et le montant retenu est erroné ;
- la majoration de 10 % prévue à l’article 1728 a) du code général des impôts est mal fondée dès lors qu’elle n’avait aucune obligation de déposer une déclaration, s’agissant d’un prêt intra-groupe ;
- l’administration fiscale n’établit pas le manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SASU Financière C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2025.
II.- Par une requête n°2302577, enregistrée le 4 mai 2023, M. A… C…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016, pour un montant total, en droits et pénalités de 66 319 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- la décision de rejet de sa réclamation préalable est insuffisamment motivée ;
- l’imposition mise à sa charge est infondée dès lors qu’il n’y a pas eu de distribution à son profit ; l’inscription sur son compte courant d’associé résulte d’une erreur comptable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- et les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Financière C…, dont M. A… C… est l’unique associé et dirigeant exerce une activité d’holding. Elle a fait l’objet d’un examen de comptabilité du 16 avril 2019 au 10 septembre 2019, portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. A l’issue de ce contrôle et aux termes d’une proposition de rectification du 23 septembre 2019, l’administration a établi à son encontre, au titre de l’exercice 2016, des suppléments d’impôt sur les sociétés pour un montant total, en droits et pénalités, de 5 229 euros et une retenue à la source de 101 656 euros. Elle a, par ailleurs, par une proposition de rectification du même jour, notifié à M. C… ou Mme B… des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus dans la catégorie des revenus mobiliers et de prélèvements sociaux, pour l’année 2016. A la suite des observations de la société le 25 novembre 2019 et des observations de M. C… le 17 novembre 2019, l’administration a maintenu, par deux réponses aux observations du contribuable des 6 et 9 décembre 2019, ses rectifications. La société a exercé un recours hiérarchique le 28 février 2020 puis a saisi l’interlocuteur régional, lequel a modifié la rectification le 15 juin 2021 en abandonnant le rappel de retenu à la source. Le 15 février 2022, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, saisie à la demande du contribuable, a émis un avis favorable au maintien de la rectification. Les impositions supplémentaires à l’impôt sur les sociétés, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40 % ont été mis en recouvrement le 31 mars 2022. Les impositions supplémentaires à l’impôt sur les revenus et prélèvements sociaux ont été mises en recouvrement le 30 avril 2022, pour un montant, en droits et pénalités, de 66 319 euros. Le 8 octobre 2022 et le 10 mai 2022, la SASU Financière C… et M. C… ont formé une réclamation sollicitant respectivement la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises en recouvrement et le rétablissement du déficit reportable déclaré, à la clôture de l’exercice clos au 31 décembre 2017, à hauteur de 15 717 euros, et la décharge des impositions supplémentaires d’impôt sur les revenus et prélèvements sociaux, lesquelles ont été rejetées par des décisions du 22 mars 2023. Par la requête n°2302574, la SASU Financière C… demande la décharge de l’imposition mise à sa charge et le rétablissement du déficit reportable. Par la requête n°2302577, M. C… demande la décharge de l’imposition personnelle à laquelle l’administration l’a assujetti.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2302574 et 2302577 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la requête n°2302574 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales: « A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu, d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L.57ou dans la notification mentionnée à l’article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu’à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l’administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai ». Il résulte de ces dispositions que l’indication des rectifications proposées constitue une garantie pour le contribuable.
La proposition de rectification du 23 septembre 2019, adressée à la SASU Financière C… comporte, à compter de sa page 20, les conséquences financières pour la société contribuable s’agissant de l’imposition au titre de l’année 2016. Elle mentionne d’une part une retenue à la source de 85 714 en droits, 7 371 d’intérêts de retard et 8 571 de majorations, soit un montant total de 101 656 euros et d’autre part, une imposition sur les sociétés de 3 557 euros, 249 euros d’intérêts de retard et 1 423 euros de majoration de 40 %. Si la société fait valoir que des erreurs auraient été commises dans le calcul des intérêts de retard appliqués et dans celui de la rectification, ces arguments, au demeurant non étayés des précisions suffisantes, relèvent du bien-fondé de l’imposition. Par suite, le moyen tirés de l’insuffisance de motivation des conséquences financières doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…). » Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. » Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
La proposition de rectification adressée à la SASU Financière C… comporte les références des textes fondant les rectifications envisagées, les bases d’imposition, les exercices concernés et les montants rappelés. Elle indique explicitement que les rappels ont été notifiés selon la procédure de rectification contradictoire et elle détaille plus précisément que la somme de 76 087 euros a été considérée comme un passif injustifié dès lors qu’aucun document justifiant de l’inscription de cette somme en comptabilité n’avait été transmis par l’entreprise à l’administration fiscale. Si la société soutient que l’administration fiscale n’a fait part d’aucun argument pour démontrer que la somme de 76 087 euros est un passif injustifié, cette circonstance qui relève du bien-fondé des motifs de la proposition de rectification est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
Aux termes du 4 bis de l’article 38 du code général des impôts : « Pour l’application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, l’actif net d’ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit.) ». En vertu de ces dispositions, une erreur ou omission affectant l’évaluation d’un élément quelconque de l’actif ou du passif du bilan d’un des exercices non prescrits peut, si elle a été commise au cours d’un exercice clos plus de sept ans avant l’ouverture du premier des exercices non prescrits, être corrigée de manière symétrique dans les bilans de clôture et d’ouverture des exercices non prescrits, y compris dans le bilan d’ouverture du premier d’entre eux.
En premier lieu, la SASU Financière C… soutient que le délai de reprise était prescrit lorsque l’administration l’a informée de son intention de rectifier le résultat imposable de son exercice clos au 31 décembre 2016, dès lors que la somme de 76 087 euros réintégrée à son bénéfice imposable est issue d’une opération relative à l’exercice clos le 31 décembre 2010. Toutefois l’exercice 2016 est le premier exercice non prescrit de sorte que la proposition de rectification, notifiée le 23 septembre 2019, l’a été dans le délai de répétition ouvert à l’administration pour contrôler les exercices clos 2016 et 2017. Or, il résulte de l’instruction que l’écriture constatant la dette initiale du compte 457 « associés dividende à payer » a été passée le 31 décembre 2010, soit moins de 7 ans avant la date de clôture du premier exercice non prescrit le 31 décembre 2016. Par suite, le moyen tiré de la prescription du délai de reprise doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’administration aurait pour ce motif commis un détournement de pouvoir doit également être écarté.
En deuxième lieu, la SASU Financière C… soutient que la somme de 76 087 euros réintégrée à son résultat imposable au titre de l’exercice 2016 n’est pas un passif injustifié. Il résulte de l’instruction que l’écriture passée au compte courant n°4551 ouvert au nom de M. A… C… coïncide avec une écriture du même jour au débit du compte 457, intitulé « associés – dividendes à payer », crédité d’une somme de même montant le 2 mars 2010. La SASU financière C… soutient que la somme de 76 087 euros correspond à une distribution par la société Centrales hydro-électriques (CHH) à son profit, comptabilisée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2010 et jamais partagée. Toutefois, l’écriture dans le grand livre au 2 mars 2010 mentionnant la somme de 76 087 euros directement créditée sur le journal BQ, n’est corroborée par aucune pièce, notamment un procès-verbal d’assemblée générale, permettant d’en justifier, de sorte que le lien entre cette écriture comptable et la distribution alléguée n’est pas établi. Si la SASU Financière C… invoque également une erreur d’écriture comptable ultérieurement corrigée, les déclarations rectificatives pour les exercices clos en 2016, 2017 et 2018, ont été réalisées postérieurement au début de l’examen de sa comptabilité, de sorte que la somme en litige est demeurée au crédit du compte courant d’associé de M. C… pendant trois exercices consécutifs, constituant ainsi un passif injustifié. L’administration n’étant pas en mesure de s’assurer de l’origine de la somme de 76 087 euros et de la nature de l’écriture depuis sa comptabilisation en 2010, a pu, à bon droit, la considérer comme constituant un passif injustifié.
En dernier lieu, alors que la société a limité sa demande de décharge aux seules cotisations d’impôt sur les sociétés, le moyen relatif à l’origine des rappels de retenue à la source mis à la charge de la SASU Financière C… doit être écarté comme dépourvu d’objet.
En ce qui concerne les intérêts de retard et pénalités :
En premier lieu, aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. / (…) Les intérêts de retard s’appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l’administration fiscale sur le comportement du contribuable et n’ont, dès lors, pas le caractère d’une sanction mais d’une réparation du préjudice subi par le Trésor, à raison du non-respect par le contribuable de ses obligations déclaratives même pour la part qui excèderait l’application du taux de l’intérêt légal. Par suite, la société requérante ne saurait utilement soutenir que ceux-ci n’ont pas été justifiés.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment de la proposition de rectification du 23 septembre 2019, que le taux d’intérêt appliqué par l’administration est de 0,40 % par mois du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017 puis de 0,20 % par mois du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2019, tel que prévu par les dispositions du III de l’article 1727 du code général des impôts précité, dans ses deux versions applicables aux exercices en litige, portant un taux d’intérêt global de 7 %. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de calcul du taux d’intérêt de retard doit être écarté.
En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration fiscale ait mis en recouvrement une majoration de 10 %. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (…) la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
Pour justifier l’application de la majoration pour manquement délibéré, l’administration s’est fondée sur l’inscription d’une somme au crédit du compte courant d’associé de M. C… sans disposer d’aucun justificatif, sur l’absence de vigilance manifestée par celui-ci, associé unique, quant à la nécessité de pouvoir justifier de cette inscription, compte tenu de l’importance des sommes éludées ainsi que sur son comportement adopté durant la vérification. L’importance de la somme inscrite entrainant une minoration de l’impôt sur les sociétés, alors qu’elle n’est pas en mesure de fournir des justificatifs à l’inscription de cette somme au compte courant d’associé, permet d’établir qu’elle a délibérément éludé l’impôt. Dès lors, l’administration apporte la preuve qui lui incombe du caractère délibéré du manquement aux obligations déclaratives commises la SASU Financière C….
Il résulte de ce qui précède que la SASU Financière C… n’est pas fondée à demander la décharge des impositions mises à sa charge et majorations correspondantes.
Sur la requête n°2302577 :
En premier lieu, la proposition de rectification adressée à M. C… comporte les références des textes fondant les rectifications envisagées, les bases d’imposition, l’année d’imposition et les montants rappelés. Elle indique explicitement que les rappels ont été notifiés selon la procédure de rectification contradictoire, après un contrôle sur pièces, et elle comprend des extraits de la proposition de rectification adressée à la SASU Financière C…, explicitant que toute somme portée au crédit du compte courant d’associé constitue un revenu distribué imposables dans la catégorie des revenus mobiliers. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des propositions de rectification doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (…) ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. / Toutefois, ces bénéfices sont augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt, y compris les produits déductibles du bénéfice net en vertu du I de l’article 216, ainsi que des bénéfices que la société a réalisés dans des entreprises exploitées hors de France et diminués des sommes payées au titre de l’impôt sur les sociétés. »
Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu.
M. C… soutient qu’il n’a pas eu de volonté de percevoir la somme de 76 087 euros inscrite au crédit de son compte courant d’associé et qu’elle est due à une erreur d’écriture comptable. Toutefois, la circonstance que ce crédit résulterait d’une erreur comptable de la société est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Par ailleurs, M. C… n’établit ni même ne soutient que la somme réintégrée à la base imposable de ses revenus perçus en 2016 ne correspond pas à la mise à disposition d’un revenu. Il ne démontre pas plus qu’il n’en a pas eu la disposition. Dès lors le moyen tiré de ce que l’administration ne pouvait considérer cette somme de 76 087 euros comme des revenus distribués imposables sur le fondement du 2° de l’article 109 du code général des impôts doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander la décharge des impositions mises à sa charge et majorations correspondantes.
Sur les frais liés aux litiges :
En l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de la SASU Financière C… et de M. C… en sollicitant le remboursement ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SASU Financière C… et de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Financière C…, à M. A… C… et au directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
Bénédicte Mérard
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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