Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 30 avr. 2025, n° 2209917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209917 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 19 juin 2023, M. C A, représenté par Me Rouzeau, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Martigues à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa chute le 26 janvier 2022, ainsi que les intérêts à compter du 11 octobre 2022 ainsi que leur capitalisation ;
2°) d’ordonner une expertise avant-dire droit ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Martigues la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 1 500 euros d’honoraires et frais du médecin expert qu’il a consulté.
Il soutient que :
— les faits sont établis ;
— la responsabilité de la commune de Martigues est engagée pour défaut d’entretien normal de la parcelle lui appartenant et sur laquelle il a chuté dans une bouche d’évacuation non signalée et non recouverte ;
— le lien de causalité entre les faits et l’ouvrage public est établi ;
— ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux doivent être réparés par l’allocation d’une indemnité globale de 50 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 mars 2023 et le 11 décembre 2024, la commune de Martigues, représenté représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la matérialité des faits n’est pas démontrée ;
— l’ouvrage public est entretenu ;
— la faute de la victime est seule à l’origine de l’accident ;
— les demandes indemnitaires sont excessives.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, représentée par Me Martha, demande au tribunal de condamner la commune de Martigues à lui verser les sommes de 2 593,93 euros au titre de ses débours, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et de 857,98 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et de mettre à la charge de cette commune la somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 février 2025 par une ordonnance du 20 janvier précédent.
Vu :
— l’ordonnance n° 2209921 du juge des référés du 2 mai 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Rouzeau pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A expose avoir chuté le 26 janvier 2022 dans une excavation située sur la parcelle cadastrée section DN n° 0191 sur le territoire de la commune de Martigues (13500), au niveau du cercle de Saint-Julien les Martigues, engage la responsabilité de la commune de Martigues et demande au tribunal de la condamner à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices nés de cette chute.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de celui-ci, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. A l’appui de ses demandes indemnitaires, M. A fait valoir qu’il a chuté, le 26 janvier 2022, dans une excavation destinée au recueil des eaux, non recouverte, à la sortie du « cercle de Saint Julien les Martigues », sur un terrain communal, en travaux, derrière lequel il avait stationné son véhicule. Toutefois, si un témoin, membre de ce même « cercle », indique avoir entendu crier l’intéressé ce 26 janvier 2022 à la suite de sa chute dans les circonstances qu’il relate, et l’avoir aidé à se relever de l’excavation qu’il incrimine, il résulte de l’instruction que, selon la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, l’accident déclaré serait intervenu le 28 janvier 2022, date également consignée dans le rapport d’expertise amiable réalisé, à la demande de M. A, par le Dr B le 30 mai 2023. En outre, alors que M. A produit des certificats médicaux indiquant qu’il a subi à cette occasion une entorse grave de la cheville droite, il n’a consulté un médecin que le 31 janvier 2022, sans que le lien de causalité entre l’ouvrage public et d’une part, sa chute du 26 ou 28 janvier 2022 et d’autre part, les préjudices résultant de son entorse, qui n’a été constatée que le 31 janvier suivant, ne résulte par ailleurs de l’instruction. Par ailleurs, à supposer même établies les circonstances de fait alléguées par le requérant et la date de l’accident, il résulte de l’instruction, éclairée en particulier par les photographies produites par celui-ci, que la zone en cause était en travaux, que des cônes de signalisation étaient présents sur le site, ainsi que des monticules de terre, incitant les usagers à une particulière vigilance, à laquelle le requérant aurait d’autant plus dû se livrer compte tenu notamment de sa fragilité résultant de son opération encore récente de la hanche droite.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner la désignation d’un expert, M. A n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Martigues et demander sa condamnation à réparer son préjudice.
Sur les débours de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes :
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions subrogatoires et à fin de remboursement des débours et de versement de l’indemnité forfaitaire de gestion présentées par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. A et de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes tendant à leur application, pour le premier en vue de la prise en charge tant des frais d’avocat que ceux liés à l’expertise diligentée par M. A lui-même, et dirigées contre la commune de Martigues, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Martigues présente au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et à la commune de Martigues.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
signé
A. Niquet
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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