Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2300862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 mars 2023, 9 octobre et 11 décembre 2024, Mme B…, représentée par Me Daimallah (MCL AVOCATS), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Alès-Cévennes lui a accordé le bénéfice des indemnités de chômage en tant qu’elle fixe le montant de son salaire journalier de référence à 49,42 euros et le montant brut de son allocation d’aide au retour à l’emploi à 31 euros, ensemble la décision implicite de rejet de ses demandes des 13 et 14 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Alès-Cévennes, à titre principal, de fixer le montant de son salaire journalier de référence à 69,53 euros et le montant brut de son allocation d’aide au retour à l’emploi à 40,21 euros à compter du 24 septembre 2021, portant le montant de son salaire journalier de référence à 71,55 euros et le montant brut de son allocation d’aide au retour à l’emploi à 41,83 euros à compter du 1er juillet 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de condamner le centre hospitalier Alès-Cévennes à lui verser la somme totale de 6 235,53 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le calcul ne coïncide pas avec le détail du calcul ARE versé aux débats par le centre hospitalier.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 septembre, 8 novembre et 26 décembre 2024, le centre hospitalier Alès-Cévennes, représenté par l’AARPI Trema Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit pris acte de son engagement de verser à Mme B… la somme de 280,29 euros et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête de Mme B… sont infondés.
Les parties ont été informées, le 4 juin 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 16 novembre 2021 implicitement mais nécessairement abrogée par la décision du 19 avril 2022.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public ont été présentées le 5 juin 2025 et le 7 juillet 2025 pour Mme B… et communiquées.
Mme B… soutient en outre que le retrait de la décision du 16 novembre 2021 au-delà du délai de quatre mois est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public ont été présentées le 17 juin 2025 pour le centre hospitalier Alès Cévennes représenté par l’AARPI Trema Avocats et communiquées.
Les parties ont été informées, le 11 septembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 16 novembre 2021 implicitement mais nécessairement abrogée par les décisions du 19 avril 2022 et du 15 novembre 2022/23 mars 2023.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public ont été présentées le 18 et le 25 septembre 2025 pour Mme B… représentée par Me Daimallah et communiquées.
Elle soutient en outre que ses conclusions doivent être regardées comme étant dirigées contre les décisions du 19 avril 2022 et 25 février 2025.
Par un courrier du 11 septembre 2025, il a été demandé au centre hospitalier Alès-Cévennes, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Le centre hospitalier Alès-Cévennes a produit le 22 septembre 2025 un mémoire en communication de pièces qui a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les observations de Me Daimallah, représentant Mme B…, et celles de Me Gély, représentant le centre hospitalier Alès-Cévennes.
Mme B…, représentée par Me Daimallah, a présenté le 3 octobre 2025 une note en délibéré qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été recrutée par le centre hospitalier d’Alès-Cévennes (Gard) en qualité d’aide-soignante contractuelle par un contrat à durée déterminée du 6 novembre 2018 au 31 décembre 2018. Par huit avenants consécutifs, elle a été maintenue en fonctions jusqu’au 28 février 2020. Par une lettre du 4 mars 2020, le directeur du centre hospitalier lui a indiqué que son contrat de travail arrivait à échéance le 29 mars 2020 et qu’il lui en proposait le renouvellement, selon les mêmes modalités, pour une période d’un mois. Par une lettre datée du 13 mars 2020, l’intéressée a décliné cette proposition, en faisant état de son mal-être au travail. Par une décision du 2 avril 2020, le directeur de l’hôpital a pris acte du souhait de Mme B… de ne pas renouveler son contrat au-delà de la durée prévue et l’a informée de ce qu’elle ne pourrait bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi avant une période de carence de quatre mois, dès lors que son départ était considéré comme volontaire. L’établissement lui a également communiqué une attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi éditée le 25 mars 2020 ainsi qu’une attestation administrative de travail établie par le directeur de l’hôpital le 31 mars 2020. Contestant le motif de rupture du contrat de travail porté sur l’attestation d’employeur, ainsi que le corps de recrutement et la période d’emploi indiqués sur l’attestation administrative de travail, mais également la décision du 2 avril 2020 en ce qu’elle lui imposait une période de carence de quatre mois avant l’octroi de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, Mme B… a demandé au directeur du centre hospitalier Alès-Cévennes, par une lettre de son conseil du 12 mai 2020, de corriger les erreurs entachant les deux attestations et de retirer sa décision du 2 avril 2020. Par une décision du 22 mai 2020, le directeur de l’hôpital Alès-Cévennes a accepté de corriger l’attestation administrative de travail mais a refusé de modifier l’attestation d’employeur du 25 mars 2020 et de retirer sa décision du 2 avril 2020.
Par une décision du 16 novembre 2021 dont elle demande l’annulation, le directeur du centre hospitalier Alès-Cévennes lui a accordé le bénéfice des indemnités de chômage en fixant le montant de son salaire journalier de référence à 49,42 euros et le montant brut de son allocation d’aide au retour à l’emploi à 31 euros.
Sur la portée du litige :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée pour être remplacée par une décision ayant la même portée, qu’elle soit survenue ou notifiée en cours d’instance, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
Aux termes de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 avril 2022, le centre hospitalier d’Alès-Cévennes a accordé à Mme B… le bénéfice des indemnités de chômage en fixant le montant de son salaire journalier de référence à 65,88 euros et le montant brut de son allocation d’aide au retour à l’emploi à 37,65 euros et une période d’indemnisation débutant le 24 septembre 2021, puis que par une décision portant la date raturée du 23 mars 2023, il a fixé le montant de son salaire journalier de référence à 69,12 euros et le montant brut de son allocation d’aide au retour à l’emploi à 39,92 euros, avec une période d’indemnisation démarrant le 8 mars 2020.
La décision du 19 avril 2022 et celle portant la date raturée du 23 mars 2023, qui sont intervenues à la suite de la demande formulée par Mme B… par courrier du 13 janvier 2022, retirent successivement des décisions créatrices de droit pour les remplacer par une décision plus favorable à leur bénéficiaire au sens des dispositions précitées de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la décision portant la date raturée du 23 mars 2023 a implicitement mais nécessairement retiré la décision du 19 avril 2022 laquelle avait implicitement mais nécessairement retiré la décision du 16 novembre 2021. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B…, dirigées dans le dernier état de ses écritures contre les décisions des 16 novembre 2021 et 19 avril 2022, doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision portant la date raturée du 23 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant la date raturée du 23 mars 2023 :
D’une part, pour les motifs énoncés aux points 5 à 6, le moyen tiré de ce que le retrait de la décision du 16 novembre 2021 serait intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
D’autre part, en se limitant dans le dernier état de ses écritures avant clôture d’instruction à soutenir que le montant de son salaire journalier de référence aurait dû être de 69,53 euros et le montant de son allocation de 40,21 euros dès lors que les montants qui lui ont été accordés ne coïncident pas avec le document produit par le centre hospitalier en défense et intitulé « détail du calcul des ARE », Mme B… ne formule pas un moyen de légalité et ne conteste pas utilement la décision portant la date raturée du 23 mars 2023 portant octroi d’une allocation d’aide au retour à l’emploi calculée sur la base d’un salaire journalier de référence de 69,12 euros et fixée à 39,92 euros au titre d’une période d’indemnisation débutant le 8 mars 2020.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant la date raturée du 23 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 16 novembre 2021 et du 19 avril 2022 :
Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la décision portant la date raturée du 23 mars 2023 n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 16 novembre 2021 et du 19 avril 2022, retirées par cette décision.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une illégalité fautive. Par suite, ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier Alès-Cévennes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros à verser au centre hospitalier Alès-Cévennes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions du 16 novembre 2021 et du 19 avril 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Alès-Cévennes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier Alès-Cévennes.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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