Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. myara, 28 avr. 2026, n° 2406514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions successives de retrait de points afférentes aux infractions commises les 7 mai 2015, 23 novembre 2015, 26 janvier 2016, 12 mars 2017, 20 juin 2018, 20 janvier 2019, 22 septembre 2020, 23 janvier 2022, 28 août 2022 et 7 avril 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui reconstituer l’intégralité de son capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
- il n’a pas été informé des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- les infractions constatées ne sont pas établies ;
- il doit bénéficier des dispositions du décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 qui prévoit la suppression de la réduction d’un point du permis de conduire pour les excès de vitesse inférieurs à 5 kilomètres par heure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à l’infraction commise le 7 mai 2015 ;
- les conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points afférentes aux infractions commises les 12 mars 2017, 20 juin 2018 et 20 janvier 2019 sont irrecevables ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a demandé au ministre de l’intérieur, par un courrier réceptionné le 13 septembre 2024, le rétablissement des points retirés à la suite des infractions constatées les 7 mai 2015, 23 novembre 2015, 26 janvier 2016, 12 mars 2017, 20 juin 2018, 20 janvier 2019, 22 septembre 2020, 23 janvier 2022, 28 août 2022 et 7 avril 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation, d’une part, des décisions successives de retrait de points afférentes à ces infractions et, d’autre part, de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de faire droit à sa demande.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral de M. A…, édité le 6 janvier 2026 et produit en défense par le ministre de l’intérieur, que le point retiré à la suite de l’infraction commise le 7 mai 2015 lui a été restitué en cours d’instance le 16 septembre 2025. Ainsi, les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision portant retrait de points de son permis de conduire à la suite de cette infraction sont sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
D’autre part, il résulte du relevé d’information intégral qu’antérieurement à l’introduction de la requête, le permis de conduire de M. A… a été crédité d’un point pour chacune des infractions commises les 12 mars 2017, 20 juin 2018 et 20 janvier 2019 en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Ainsi, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait de point consécutives à ces infractions sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la notification irrégulière des retraits de points :
Les conditions de la notification au conducteur des décisions d’invalidation du permis de conduire ou de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions de retrait de points successifs ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation.
S’agissant des infractions commises les 23 novembre 2015, 26 janvier 2016, 22 septembre 2020 et 28 août 2022 :
Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu de mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Il en va autrement si le contrevenant, qui conteste les éléments du relevé d’information intégral et l’attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l’amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public.
D’une part, il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 26 janvier 2016 a été constatée par l’intermédiaire d’un procès-verbal électronique puis a donné lieu à l’émission d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur produit un bordereau de situation dont il ressort que M. A… s’est acquitté du paiement partiel de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas bénéficié de l’information légale au titre de l’infraction commise le 26 janvier 2016.
D’autre part, il résulte des attestations de paiement du comptable public de la trésorerie du contrôle automatisé produit par le ministre que les amendes forfaitaires afférentes aux infractions commises les 23 novembre 2015, 22 septembre 2020 et 28 août 2022 ont été payées. Ces paiements établissent que le contrevenant a reçu les avis d’amende forfaitaire majorée. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé qui serait de nature à mettre en doute la réalité et les conditions d’intervention du paiement des amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalablement aux décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 23 novembre 2015, 22 septembre 2020 et 28 août 2022 doit être écarté.
S’agissant des infractions commises les 23 janvier 2022 et 7 avril 2023 :
Il ressort des pièces produites en défense par le ministre de l’intérieur que les infractions commises les 23 janvier 2022 et 7 avril 2023 ont été constatées par l’intermédiaire procès-verbaux électroniques, puis ont donné lieu à l’émission d’une amende forfaitaire majorée. Ces procès-verbaux comportent l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant a apposé sa signature. Dans ces conditions, il est établi que M. A… a reçu les informations prévues par les articles L. 223 3 et R. 223-3 du code de la route avant le retrait de points correspondant à ces infractions.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de réalité des infractions :
M. A… soutient avoir contesté les infractions précitées auprès de l’officier du ministre public. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé, qui se borne à contester la réalité des infractions en litige, de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions portées sur le relevé d’information intégral, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe de rétroactivité de la loi plus douce s’agissant des excès de vitesse inférieurs à 5 km/h :
Si le requérant soutient que la loi pénale plus douce relative aux excès de vitesse de moins de 5 km/h doit lui être rétroactivement appliquée, il ne précise pas les infractions concernées. Dès lors, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En outre, il résulte de l’instruction que les infractions litigieuses sont devenues définitives avant l’entrée en vigueur du décret du 6 décembre 2023 portant suppression de la réduction d’un point du permis de conduire pour les excès de vitesse inférieurs à 5 kilomètres par heure. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire prises à la suite des infractions commises les 23 novembre 2015, 26 janvier 2016, 12 mars 2017, 20 juin 2018, 20 janvier 2019, 22 septembre 2020, 23 janvier 2022, 28 août 2022 et 7 avril 2023, ni celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de retrait de points consécutif à l’infraction commise le 7 mai 2015.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
A. Myara
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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