Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 sept. 2025, n° 2505437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 mars 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B A.
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de Seine a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision ».
3. La requête M. A n’est assortie d’aucun moyen explicitement formulé. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par une ordonnance prise en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 2 septembre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.N°25054371
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