Annulation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 5 août 2025, n° 2300641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2023 et des mémoires enregistrés les 21 août 2023 et 22 avril 2024, la SCI La Provençale, représentée par Me Laurand, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et des majorations correspondantes mis à sa charge au titre des années 2020, 2021 et 2022, à raison d’un local professionnel sis 16 allée Hispano Suiza à Montélimar (Drôme) ;
2°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée entre les mains de la SA Etablissements Kilburg ;
3°) de lui accorder le sursis de paiement en ce qui concerne le supplément de taxe foncière sur les propriétés bâties mis à sa charge au titre de l’année 2022 d’un montant de 11 391 euros et au titre des années 2020 et 2021 pour un montant de 24 612 euros, majorations incluses ;
Elle soutient que :
— la décision rejetant sa réclamation est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— la valeur locative calculée par l’administration fiscale est erronée, en ce qui concerne la catégorie dont relève les biens concernés et la pondération appliquée ;
— la surface de stockage couverte et les bureaux ne sont pas accessibles au public.
Par des mémoires enregistrés le 22 juin 2023, 16 février 2024 et 14 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, en présence de Mme Rouyer, greffière, Mme Conesa-Terrade a lu son rapport et ont été entendues les observations de Me Charreton représentant la SCI La Provençale.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI La Provençale est propriétaire d’un local professionnel où est exercée une activité de négoce de matériaux de construction situé 16 allée Hispano Suiza à Montélimar (26) à raison duquel elle a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021. Dans le cadre des opérations de révision des valeurs des locaux professionnels instituée par l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010, la SCI a déclaré que cet immeuble relevait des catégories DEP1 et DEP2. Conformément aux dispositions législatives en vigueur selon lesquelles pour un immeuble une seule catégorie peut être attribuée, l’administration fiscale n’a en l’espèce retenu que la catégorie DEP1. Au cours de l’année 2020, le service des impôts fonciers (SDIF) de la Drôme a en application des articles 1516 et 1517 du code général des impôts rectifié cette catégorie en rattachant le bâtiment en cause à la catégorie DEP2 et établi des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021 mis en recouvrement le 31 octobre 2021. L’administration fiscale a établi l’avis de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022 sur cette même base. Par deux réclamations du 4 novembre 2022, la SCI La Provençale a contesté cet avis et les impositions supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2020 et 2022 ainsi que les majorations les assortissant ainsi que la saisie administrative à tiers détenteur correspondante à laquelle l’administration fiscale a procédé à l’encontre de la SA Etablissements Kilburg exploitant l’établissement. Par décision du 13 décembre 2022, le SDIF a rejeté la réclamation d’assiette en tant qu’elle sollicitait le rattachement du bâtiment à la catégorie DEP1 pour la détermination de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2020, 2021 et 2022.
2. Par la présente requête, la SCI La Provençale demande au tribunal de la décharger des suppléments de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et des majorations correspondantes mis à sa charge au titre des années 2020, 2021 et 2022, de lui accorder le sursis de paiement et d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur.
Sur l’étendue du litige :
3. La SCI requérante sollicite le bénéfice du sursis de paiement en ce qui concerne le supplément de taxe foncière sur les propriétés bâties mis à sa charge au titre de l’année 2022 d’un montant de 11 391 euros et au titre des années 2020 et 2021 pour un montant de 24 612 euros, majorations incluses. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale lui a accordé ce sursis de paiement parallèlement à sa décision du 13 décembre 2022 de rejet de ses réclamations contentieuses. Par suite, les conclusions de la requête tendant à cette fin ayant perdu leur objet, il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. S’agissant de la saisie administrative à tiers détenteur, il résulte de l’instruction que le service des impôts des particuliers de Montélimar a procédé à la main levée le 7 juin 2023. Par suite, les conclusions de la requête tendant à cette fin ayant perdu leur objet, il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
5. Enfin, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision par laquelle le directeur de la direction départementale des finances publiques a rejeté ses réclamations préalables est inopérant et ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions litigieuses :
6. L’article 1498 du code général des impôts relatif à la détermination de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties dispose que : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie (), est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif () Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. () C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. () ».
7. Aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III audit code : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire. ».
8. En vertu des dispositions de l’article 310 Q de l’annexe III au code général des impôts une seule catégorie de classement d’un local professionnel ne peut être retenue pour déterminer la valeur locative du bien.
En ce qui concerne le rattachement du site à la catégorie DEP2 :
9. Il résulte de l’instruction que la seule activité exercée au sein des locaux de la SCI La Provençale de vente en gros de matériaux de construction relève de la catégorie DEP2 qui concerne « Tous les entrepôts ou hangars destinés à stocker de la marchandise » et notamment « Les entrepôts de commerce de gros ». Dès lors que l’activité commerciale de vente en gros exercée relève de la vente de matériaux et non du stockage de matériaux déposés sur site pour entreposage, la société requérante n’est pas fondée à revendiquer un rattachement à la catégorie DEP1 qui concerne les « Terrains exploités commercialement comme lieux de dépôt à ciel ouvert : déchetteries, casse auto, lieux de dépôt de matériaux divers () » en se prévalant de ce que la surface affectée au stockage à ciel ouvert des matériaux commercialisés est plus étendue que la partie couverte. En l’occurrence, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, au soutien de son moyen, des motifs exposés lors d’échanges avec le SDIF de la Drôme pour déterminer la catégorie de rattachement, fondés sur une appréciation factuelle des déclarations souscrites alors qu’il ne disposait pas de tous les éléments pour se prononcer sur l’activité réellement exercée sur le site. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la superficie à retenir :
10. La société requérante n’est pas fondée à contester la superficie du site en litige et les surfaces couvertes du bâtiment correspondant à l’entrepôt de vente et des annexes retenues ainsi que des zones de dépôt et de stockage des matériaux non couvertes entièrement dédiées à l’exercice de l’activité de négoce de l’exploitant, déterminées à partir du plan cadastral, alors que les surfaces portées dans ses déclarations souscrites les 14 juin 2013 et 28 septembre 2022 et celles figurant dans les documents produits à l’appui de cette dernière déclaration ne coïncident pas.
En ce qui concerne la surface pondérée :
11. En application de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts, la répartition des différentes parties de la surface du local professionnel selon les zones P1, P2, P3, Pk1, et Pk2 est fonction de l’utilisation et des caractéristiques physiques des différentes parties du local pour l’exercice de l’activité à laquelle il est affecté.
12. En l’espèce, le local est affecté à une activité de vente en gros de matériaux de construction. La société requérante ne conteste pas sérieusement la surface pondérée retenue par l’administration fiscale à partir de la ventilation des surfaces selon les zones en fonction de l’activité exercée ayant permis de déterminer la valeur locative révisée du local en cause résultant de son rattachement à la catégorie DEP2. Au demeurant, l’administration fiscale démontre qu’en rattachant le local à la catégorie DEP1 comme le demande la société requérante, les valeurs locatives révisées s’avèrent supérieures aux valeurs locatives révisées imposées. Dans ces conditions, le moyen de la SCI La Provençale doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge des impositions litigieuses doivent être rejetées.
Sur l’application des majorations :
14. Aux termes du 1 de l’article 1730 du code général des impôts : « Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de () des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, des impositions recouvrées comme les impositions précitées ().2. La majoration prévue au 1 s’applique : a. Aux sommes comprises dans un rôle ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement qui n’ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l’avis de mise en recouvrement () ». La majoration prévue par ces dispositions est donc appliquée automatiquement à toute imposition, fraction d’imposition ou acompte qui n’a pas été acquitté à la date limite de paiement. En particulier, ne fait pas obstacle à l’application de cette majoration les délais de paiement susceptibles d’être accordés au contribuable par le comptable, ni la présentation au service d’assiette d’une réclamation assortie de l’effet suspensif de paiement.
15. Au cas d’espèce, compte tenu du rejet par le présent jugement des conclusions à fin de décharge des impositions litigieuse au niveau de l’assiette pour les motifs qui précèdent, les majorations pour défaut de paiement dans les délais ont été appliquées à bon droit et ne peuvent qu’être maintenues. Par suite les conclusions tendant à la décharge de celles-ci ne peuvent qu’être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus de la requête de la SCI La Provençale doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis de paiement des impositions litigieuses.
Article 3 : Le surplus de la requête de la SCI La Provençale est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI La Provençale et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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