Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 24 juin 2025, n° 2404701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2328813 le 14 décembre 2023 et des mémoires du 10 avril 2025 et du 5 juin 2025, M. A B, représenté par Me B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire mauritanien contre un titre de circulation français, ensemble la décision du 27 novembre 2023 rejetant son recours gracieux et l’invitant à faire renouveler son titre de conduite et à le lui transmettre au format original afin de réexaminer sa demande ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’échange de permis sollicité ou d’ordonner toute mesure d’expertise contradictoire ;
3°) d’ordonner à l’administration de communiquer le résultat des consultations faites auprès des autorités mauritaniennes ou à défaut d’ordonner une telle consultation ;
4°) d’ordonner toute expertise aux frais de l’Etat ;
5°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
M. B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ; la reconnaissance des permis de conduire délivrés par l’Etat mauritanien et par l’Etat français, et l’échange des permis y afférents sont de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car l’authenticité du permis de conduire était clairement établie par les autorités administratives mauritaniennes ; les services de la préfecture de police auraient dû consulter les autorités administratives mauritaniennes afin de s’assurer des droits de conduire ; le procureur de la république a classé sans suite les poursuites le 2 septembre 2024;
— la qualité du signataire du rapport du 4 avril 2023 de la DEFDI n’est pas renseignée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2404701 le 27 février 2024 et des mémoires du 3 avril 2025, du 9 avril 2025 et du 5 juin 2025, M. A B, représenté par Me B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire mauritanien contre un titre de circulation français, ensemble la décision implicite du ministre rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’échange de permis sollicité ou d’ordonner toute mesure d’expertise contradictoire ;
3°) d’ordonner à l’administration de communiquer le résultat des consultations faites auprès des autorités mauritaniennes ou à défaut d’ordonner une telle consultation ;
4°) d’ordonner toute expertise aux frais de l’Etat ;
5°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
M. B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ; la reconnaissance des permis de conduire délivrés par l’Etat mauritanien et par l’Etat français, et l’échange des permis y afférents sont de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car l’authenticité du permis de conduire était clairement établie par les autorités administratives mauritaniennes ; les services de la préfecture de police auraient dû consulter les autorités administratives mauritaniennes afin de s’assurer des droits de conduire ; le procureur de la république a classé sans suite les poursuites le 2 septembre 2024 ;
— la qualité du signataire du rapport du 4 avril 2023 de la DEFDI n’est pas renseignée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience :
— le rapport de Mme C :
— et les observations de Me B, en présence de M. B ;
— le préfet de police et le ministère de l’Intérieur n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a, le 14 septembre 2021, sollicité l’échange de son permis de conduire mauritanien contre un titre de conduite français. Par la requête n°2328813, M. B demande l’annulation de la décision du 16 juin 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande, ensemble la décision du 27 novembre 2023 rejetant son recours gracieux et l’invitant à faire renouveler son titre de conduite et à le lui transmettre au format original afin de réexaminer sa demande. Par la requête n°2404701,
M. B demande l’annulation de la décision implicite du ministre rejetant son recours hiérarchique.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2328813 et 2404701, concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route que tout permis de conduire national en cours de validité délivré au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen peut, dans le délai d’un an suivant l’acquisition de la résidence normale en France de son titulaire, être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir aucun examen, lorsque sont remplies les conditions définies par l’arrêté susvisé du 12 janvier 2012. Aux termes de l’article 7 de cet arrêté : « A – Avant tout échange, l’autorité administrative compétente s’assure de l’authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. – Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. (..) / D. – Néanmoins, quand bien même l’authenticité du titre de conduite est établie, l’autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d’échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre chargé des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent qui la transmet aux autorités compétentes et avise l’autorité administrative compétente de la date de cette transmission. La demande peut être adressée également par courriel soit aux autorités consulaires françaises, soit lorsque les circonstances le permettent, directement aux autorités compétentes de l’Etat de délivrance. () E.-Si le caractère frauduleux du titre est établi, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. »
4. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l’aide d’un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l’autorité étrangère qui a délivré le titre. L’intéressé peut, lors de l’instruction de sa demande par l’administration comme à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l’échange pour absence d’authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l’autorité étrangère, consultée par le préfet, n’a pas répondu. Si des documents produits par l’intéressé et présentés comme des attestations de l’autorité étrangère ne peuvent être pris en considération que s’ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d’authenticité, ils ne sauraient être écartés au seul motif qu’ils n’ont pas été transmis aux autorités françaises par la voie diplomatique.
5. Il résulte des termes mêmes de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen que le préfet doit s’assurer de l’authenticité du titre de conduite dont l’échange est demandé. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit en lui opposant l’absence d’authenticité de son permis de conduire, au motif qu’il y aurait de plein droit la reconnaissance des permis de conduire délivrés par l’Etat Mauritanien et par l’Etat Français, et l’échange des permis y afférents.
6. Pour refuser de procéder à l’échange de permis mauritanien de
M. B contre un titre de conduite français, le préfet de police a demandé à la Division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité (DEFDI), en application des dispositions précitées de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012, de procéder à un examen technique du permis de conduire de l’intéressée. Le rapport établi par ce service le 4 avril 2023 mentionne notamment que « () le tampon humide, apposé deux fois sur ce titre, est une imitation. Il ne correspond pas aux officiels, utilisés par les autorités mauritaniennes. De plus, le numéro de série est imprimé en jet d’encre, au lieu d’être dans le procédé habituel. Enfin, les mentions biographiques sont également en jet d’encre au lieu d’être en toner. ». Ce service conclut qu’il s’agit d’une contrefaçon.
7. Or le requérant apporte des éléments de nature à remettre en cause les conclusions de la DEFDI sur l’authenticité du permis, notamment en produisant deux certificats par lequel il est attesté que le requérant détient un permis de conduire n°435267 délivré le 28 octobre 2019, ni suspendu, retiré ou annulé, la validité des droits à conduire ne suffisant pas à établir l’authenticité du titre. En outre, le 2 septembre 2024, le procureur a classé sans suite la procédure pénale pour usage de faux document administratif, l’infraction n’étant pas caractérisée.
8. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des éléments produits par le requérant, le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en refusant de procéder à l’échange du permis de conduire.
9. Il s’ensuit que la décision du 16 juin 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande, ensemble la décision du 27 novembre 2023 rejetant son recours gracieux et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique du ministre de l’intérieur doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre motif s’oppose à l’échange sollicité par le requérant. L’exécution du présent jugement implique, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de police procède, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à l’échange du permis de conduire de M. B. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant aux dépens :
11. Faute de dépens, cette demande ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 16 juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l’échange du permis de conduire mauritanien de M. B contre un titre de circulation français, ensemble la décision du 27 novembre 2023 rejetant son recours gracieux et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique du ministre de l’intérieur sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, de procéder à l’échange du permis de conduire de M. B contre un titre de conduite français, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
T. CLa greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2328813
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