Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 16 déc. 2025, n° 2200475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200475 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022 sous le n° 2200475, la société en nom collectif (SNC) La Routière de l’Est Parisien, représentée par Me Emin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle à hauteur de 462 390 et 451 377 euros des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020 pour des montants respectifs de 656 730 et 665 661 euros à raison du centre d’enfouissement de déchets dont elle est propriétaire sur la commune de Fresnes-sur-Marne (77410) dans le département de Seine-et-Marne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SNC La Routière de l’Est Parisien soutient que :
- en application des dispositions du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, les agencements qui sont spécifiquement adaptés à son activité et amenés à disparaître au terme de l’exploitation de son site d’enfouissement n’avaient pas à être retenus pour la détermination de la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- cette exonération de portée générale s’applique à tous les équipements des établissements industriels dont ne sauraient être exclus, à défaut de dispositions légales, ceux visés par les dispositions du 5° de l’article 1381 du code général des impôts ;
- les immobilisions litigieuses ont bien été qualifiées d’équipements par la jurisprudence ; de par leur nature, elles consistent nécessairement en des équipements spécialisés faisant corps avec les terrains industriels exonérés en application du 11° de l’article 1382 ; elles n’avaient donc pas à être incluses dans les immobilisations prises en compte pour la détermination de la valeur locative servant au calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer à hauteur des sommes dégrevées en cours d’instance, soit 271 804 euros au titre de 2019 et 315 626 au titre de 2020, et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que :
- plusieurs ajustements effectués par rapport aux données chiffrées sollicitées dans la requête introductive d’instance ont abouti à un dégrèvement en cours d’instance de 271 804 euros au titre de 2019 et 315 626 au titre de 2020 ;
- pour le surplus, le moyen soulevé est infondé compte tenu de l’arrêt du Conseil d’Etat du 26 février 2022 n° 455020.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 septembre 2022, la SNC La Routière de l’Est Parisien prend acte des dégrèvements prononcés en cours d’instance et maintient l’ensemble de ses conclusions pour le surplus.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne reprend les conclusions de son précédent mémoire en défense en faisant valoir que, suite à une visite réalisée sur place le 15 septembre 2023 et aux précisions apportées par le contribuable, de nouvelles immobilisations ont été prises en compte ayant pour conséquences d’augmenter les bases d’imposition au titre des années en litige ; dès lors, ces bases étant supérieures à celles initialement retenues pour calculer le dégrèvement prononcé par l’administration, aucun dégrèvement complémentaire n’est à prononcer.
Vu :
- la décision du 15 novembre 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, M. Freydefont, rapporteur, qui a lu son rapport.
Ni le requérant, ni le défendeur ne sont présents ou représentés
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la société en nom collectif (SNC) La Routière de l’Est Parisien a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour des montants respectifs de 656 730 euros et 665 661 euros à raison de son centre d’enfouissement situé sur la commune de Fresnes-sur-Marne (77410) dans le département de Seine-et-Marne. Par la requête susvisée, la SNC La Routière de l’Est Parisien demande la décharge partielle à hauteur de 462 390 et 451 377 euros de ces cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a prononcé le 25 juillet 2022, en cours d’instance donc, un dégrèvement partiel des cotisations de taxe foncière à hauteur de 271 804 euros en 2019 et de 315 626 euros en 2020. Les conclusions de la requête à fin de décharge sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Restent donc en litige les conclusions à fin de décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 190 586 euros au titre de l’année 2019 et de 135 751 euros au titre de l’année 2020.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
4. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » Aux termes de l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication (…) / 5° A l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux (…) » Aux termes de l’article 1382 de ce code, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (…) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 (…) ». De plus, aux termes de l’article 1415 dudit code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. » Aux termes de l’article 1499 de ce même code, dans sa version alors applicable : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat. »
5. En outre, aux termes du premier alinéa de l’article 1495 du code général des impôts : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation ». Enfin, aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : « Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation ».
6. D’une part, pour apprécier, en application de l’article 1495 précité du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux.
7. D’autre part, il résulte des dispositions précitées de l’article 1499 du code général des impôts que sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties les terrains non cultivés employés à un usage industriel et que la base d’imposition de ces terrains est constituée de leur valeur locative et de celle des équipements qui en sont indissociables. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381. Ainsi, les dispositions du 11° de l’article 1382 précité du code général des impôts ne prévoient d’exception à l’exonération qu’elles instituent que pour les biens non dissociables du bâti visés aux 1° et 2° de l’article 1381 du même code.
8. Enfin, les dispositions du 5° de l’article 1381 précité du code général des impôts ont pour objet d’assujettir à la taxe foncière sur les propriétés bâties les terrains non cultivés productifs de revenus spécifiques à raison de leur usage commercial ou industriel. Sont regardés comme non cultivés au sens et pour l’application de ces dispositions les terrains dont la culture constitue une activité accessoire. Sont employés à un usage industriel, au sens et pour l’application de ces mêmes dispositions, les terrains sur lesquels est réalisée une activité nécessitant d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant.
9. En premier lieu, la SNC La Routière de l’Est Parisien soutient qu’en application des dispositions du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, les agencements qui sont spécifiquement adaptés à son activité et amenés à disparaître au terme de l’exploitation de son site d’enfouissement n’avaient pas à être retenus pour la détermination de la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties. La société requérante fait plus particulièrement valoir que les immobilisions litigieuses ont bien été qualifiées d’équipements par la jurisprudence ; de par leur nature, elles consistent nécessairement en des équipements spécialisés faisant corps avec les terrains industriels exonérés en application du 11° de l’article 1382 ; elles n’avaient donc selon la SNC requérante pas à être incluses dans les immobilisations prises en compte pour la détermination de la valeur locative servant au calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
10. Il résulte de l’instruction que la SNC La Routière de l’Est Parisien exploite un centre d’enfouissement de déchets non dangereux sur la commune de Fresnes-sur-Marne. Ce site d’enfouissement a été évalué sous plusieurs invariants.
11. D’une part, s’agissant des invariants « Bouquin Claye » et « Viandie Rendonck Fresnes », ces derniers ont la qualité de terrain et ne rentrent donc pas dans la catégorie des outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels. Par conséquent, ces derniers restent imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
12. D’autre part, s’agissant des quais de rupture, ils sont comptabilisés au compte 213100 correspondant au numéro de compte enregistrant les bâtiments possédés par l’entreprise et sont construits en béton. L’administration fiscale fait valoir en défense que, lors d’une visite sur place des centres d’enfouissement des déchets situés notamment sur la commune de Fresnes-sur-Marne en date du 15 septembre 2023, il a été observé que ces quais de rupture avaient bien le caractère de véritable construction relevant des dispositions du 1° et du 2° de l’article 1381 précité du code général des impôts. Ils ne peuvent dès lors être exclus des biens passibles de taxe foncière selon les dispositions du 11° de l’article 1382 du même code et les principes exposés au point 7 du présent jugement.
13. Enfin, s’agissant des autres invariants, la société requérante se contente de joindre à ses écritures des tableaux récapitulatifs de ses immobilisations et de leur prix de revient respectif mais sans préciser leur nature exacte ; ainsi, la société La Routière de l’Est Parisien n’apporte au soutien de son moyen aucun élément précis permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
14. En second lieu, la requérante soutient que l’exonération du 11° de l’article 1382 du code général des impôts est de portée générale et s’applique donc à tous les équipements des établissements industriels dont ne sauraient être exclus, à défaut de dispositions légales, ceux visés par les dispositions du 5° de l’article 1381 du code général des impôts. Toutefois, ainsi qu’il a été développé au point 8, ces dispositions ont bien pour objet d’assujettir à la taxe foncière sur les propriétés bâties les terrains non cultivés sur lesquels est réalisée une activité nécessitant d’importants moyens techniques dont le rôle est prépondérant. Par suite, ce dernier moyen sera écarté comme infondé.
15. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin de décharge contenu dans la requête de la SNC La Routière de l’Est Parisien doit être rejeté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment des dégrèvements intervenus en cours d’instance, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SNC La Routière de l’Est Parisien.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge à hauteur des sommes dégrevées en cours d’instance, soit 271 804 euros 315 626 euros au titre respectivement des années 2019 et 2020.
Article 2 : L’Etat versera à la SNC La Routière de l’Est Parisien la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SNC La Routière de l’Est Parisien est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif (SNC) La Routière de l’Est Parisien et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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