Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 28 avr. 2026, n° 2600621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Azouagh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- l’arrêté a été signé par une personne ne démontrant pas sa compétence à ce titre ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la préfète n’a pas pris en compte sa situation et a méconnu les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète de la Savoie a communiqué des pièces, enregistrées le 2 février 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Holzem a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, est entré en France en novembre 2024, selon les déclarations formulées lors de son audition par les services de police de Chambéry. Par l’arrêté attaqué, la préfète de la Savoie l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Nathalie Tochon, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de délégation du 1er septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente.
En deuxième lieu, le requérant n’est présent en France que depuis novembre 2024, selon ses déclarations. S’il se prévaut de ses démarches d’insertion professionnelle, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, et n’est pas contesté, qu’il a utilisé une fausse carte d’identité belge pour travailler. Par ailleurs, il est entré en France à l’âge de 34 ans et n’établit pas disposer d’attaches personnelles ou familiales en France alors que sa famille réside en Algérie. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, la mesure d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré d’illégalité de la décision fixant le pays de destination par la voie de l’exception doit être écarté.
En quatrième lieu, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Pour adopter la mesure contestée d’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, la préfète de la Savoie, après avoir relevé que le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires, mentionne, après un examen d’ensemble de la situation du requérant, son arrivée récente sur le territoire français sur lequel il s’est maintenu irrégulièrement, l’absence de liens privés ou familiaux en France où il est entré à l’âge de 34 ans et, enfin, souligne qu’il n’a pu travailler en France que sous couvert d’une fausse carte nationale d’identité belge. Par ailleurs, la préfète de la Savoie n’était pas tenue de faire état de l’absence de menace à l’ordre public et de l’absence de précédente mesure d’éloignement dès lors qu’elle n’a pas retenu ces circonstances. Ainsi, d’une part, la préfète de la Savoie a examiné l’ensemble de la situation du requérant au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, pour les motifs rappelés au point 3, le mesure d’interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De même, il ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, compte tenu des conditions du séjour en France du requérant qui, ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, ne justifie pas d’une vie privée et familiale ancrée sur le territoire, la préfète n’a pas méconnu l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur d’appréciation en fixant à deux ans la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Azouagh et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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