Rejet 27 avril 2026
Rejet 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 avr. 2026, n° 2607836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 avril 2026, N° 2608902 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 28 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me de Sa-Pallix, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport algérien, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts de Seine de prévenir le commissariat de Châtenay- Malabry de la fin des mesures de surveillance à son encontre, dans un délai d’une heure à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 1000 euros par heure de retard :
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision contestée est fondée sur un arrêté d’expulsion ; que la décision contestée, qui l’oblige à demeurer sur le territoire de la commune de Chatenay-Malabry et chez elle de 21 heures à 7 heures, l’empêche de travailler, son lieu de travail se trouvant en dehors de sa commune, et de pouvoir continuer à contribuer à l’entretien de ses quatre enfants de nationalité française dont elle s’occupe seule ; cette décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants et à sa liberté d’aller et venir et l’empêche de pouvoir se rendre au cabinet de ses avocats, qui se trouve à Paris.
- Il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle de la requérante ;
- il est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de son droit à être entendue;
- il a été pris en méconnaissances des articles L.122-1 et L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la suspension par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris de l’arrêté du ministre de l’intérieur portant expulsion du territoire français prive de fondement l’arrêté attaquée ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les stipulations des articles 20 et 24 du traité sur le fonctionnement C… européenne au regard des droits fondamentaux dont disposent ses enfants, citoyens C… européenne ;
- il méconnaît les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle l’empêche de se rendre au cabinet de son avocat ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne représente pas une menace grave à l’ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’assignation à résidence est privée d’effet dès lors que l’exécution de l’arrêté du ministre de l’intérieur portant expulsion de la requérante du territoire français a été suspendue par l’ordonnance n° 2610217 rendue par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris le 24 avril 2026.
Le ministre de l’intérieur, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 2610217 du 24 avril 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
- la requête n° 2607488 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le traité sur le fonctionnement C… européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 28 avril 2026 à 13h45, tenue en présence de Mme Soulier, greffière :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
- et les observations de Me de Sa-Pallix, pour Mme B…, absente, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens et ajoute qu’en dépit de l’ordonnance n° 2608902 du 27 avril 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et malgré ses relances, ni le ministre de l’intérieur ni le préfet des Hauts-de-Seine, n’ont délivré à Mme B… un sauf-conduit lui permettant de se rendre à la présente audience.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 16 mars 1984 à Chlef en Algérie, est entrée en France en 2006 et a souscrit le 10 juin 2011 une déclaration d’acquisition de la nationalité française en qualité de conjointe d’un ressortissant français. En 2012, elle a obtenu la nationalité française. Par un jugement du 11 février 2020, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 juillet 2020, le tribunal correctionnel de Paris l’a condamnée à six ans d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et de soustraction par un parent à ses obligations légales, compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant. Par un arrêté du 17 mars 2026, le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français destination du pays dont elle a la nationalité, l’Algérie. Par un arrêté du 3 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par une ordonnance n° 2610217, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’arrêté d’expulsion du 17 mars 2026. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :
2. Si la juge des référés du Tribunal administratif de Paris a, par l’ordonnance n° 2610217 du 24 avril 2026, suspendu l’exécution de l’arrêté d’expulsion en date du 17 mars 2026, cette circonstance n’a pas eu pour effet de priver d’objet les conclusions de la requête, l’arrêté d’assignation à résidence pris en date du 3 avril 2026, n’ayant été ni retiré ni abrogé par son auteur ni annulé par une juridiction. Il suit de là que l’exception de non-lieu soulevée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés statue.
5. Eu égard à l’objet et aux effets de la mesure d’assignation à résidence contestée, notamment à l’ampleur des restrictions apportées à la liberté d’aller et venir de Mme B… et aux répercussions sur l’exercice de son activité professionnelle, et dès lors que, dans ses observations en défense, le préfet des Hauts-de-Seine ne fait valoir aucune circonstance particulière permettant d’établir que cet arrêté ne porterait pas une atteinte grave et immédiate à la situation de l’intéressée, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. Le moyen tiré de ce que la mesure d’assignation à résidence aurait été prise en application d’un arrêté d’expulsion entaché d’illégalité, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente ordonnance implique, d’une part, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer le passeport algérien de Mme B… dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait été retenu pour une autre cause que la garantie de son départ ordonné par l’arrêté suspendu et, d’autre part, que le préfet des Hauts-de-Seine informe le commissariat de Châtenay-Malabry de la fin de l’assignation à résidence de Mme B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à cette restitution et à cette information sans délai à compter de la notification de cette ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné Mme B… à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer sans délai à Mme B… son passeport algérien et d’informer le commissariat de Chatenay-Malabry de la fin de son assignation à résidence.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Épouse ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Changement
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Jeune ·
- Enfance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maroc ·
- Mère ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Ascendant ·
- Election ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Délivrance du titre ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Demande ·
- Protection ·
- Étranger ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Médecin ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Permis de construire ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Excès de pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Père ·
- Enfant ·
- Intérêt pour agir ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ensemble immobilier ·
- Permis de construire ·
- Solidarité ·
- Recours gracieux ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.