Annulation 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 1er oct. 2025, n° 2511317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence en exécution d’une interdiction judiciaire de territoire ;
2°) d’enjoindre, le cas échéant, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de travail durant la durée de l’assignation à résidence ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre une somme de 1 800 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
l’arrêté du 17 septembre 2025 attaqué est insuffisamment motivé ;
il viole les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dès lors qu’il doit se présenter deux fois par jour au centre de rétention du Canet afin de constater qu’il respecte la mesure d’assignation ;
- en lui imposant de se présenter deux fois par jour au centre de rétention du Canet, l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 10 novembre 1994, a fait l’objet d’une interdiction judiciaire de territoire prononcée le 17 février 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille. Par un arrêté du 17 septembre 2025, alors que l’intéressé était toujours présent sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A…, et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement compte-tenu des éléments en possession de l’administration à la date de leur édiction, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de le contester utilement. Dès lors, cet arrêté, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, est suffisamment motivé.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…)/ 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; (…) ». Aux termes de l’article R733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure :/1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ;/2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ;/3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
Alors que le préfet des Bouches-du-Rhône était fondé à assigner à résidence M. A… sur le fondement du 7° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes de la décision attaquée que M. A…, assigné à résidence dans le département de Bouches-du-Rhône, doit se présenter deux fois par jour, entre 9h00 et 12h00 et entre 14h00 et 16h00, au centre de rétention administrative du Canet à Marseille. Par suite, les décisions portant sur les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique méconnaissent les dispositions du 2° l’article R733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont pour ce motif entachées d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2025 l’assignant à résidence en tant qu’il fixe en son article 2 les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 17 septembre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône assignant M. A… à résidence est annulé en tant qu’il fixe les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Séjour des étrangers
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Pont ·
- Procédures fiscales ·
- Avis ·
- Adresse erronée ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Livre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Délibération ·
- Établissement hospitalier ·
- Émoluments ·
- Rémunération ·
- Indemnité ·
- Abrogation ·
- Métropole ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété des personnes ·
- Saisie ·
- Ordre ·
- Recouvrement ·
- Garde des sceaux
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Eures ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Juridiction administrative ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Conclusion ·
- Terme ·
- Légalité ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Décentralisation ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Administration ·
- Administrateur ·
- Juridiction ·
- Annulation ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Honoraires ·
- Juge des référés ·
- Examen
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Suède ·
- Transfert ·
- Parlement européen ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Demande ·
- Responsable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.