Rejet 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 févr. 2026, n° 2524791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524791 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 décembre 2025 et 13 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Molotoala, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie des lors qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; il est placé en situation de grande précarité en l’absence de document justifiant de son droit au séjour sur le territoire français ; la décision attaquée emporte des effets graves et immédiats sur sa situation personnelle dès lors qu’il est privé de ses droits sociaux et empêché d’exercer une activité professionnelle depuis le 4 décembre 2025 ; il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors qu’il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié.
- Il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- la requête n° 2524790 enregistrée le 23 décembre 2025 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 janvier 2026 à 13h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
- les observations de Me Molotoalao, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 26 avril 1992 à Ghazni (Afghanistan) s’est vu reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatride du 29 janvier 2018. Titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 28 janvier 2021 au 27 janvier 2025, il en a sollicité le renouvellement le 11 octobre 2024 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de l’instruction que M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 11 octobre 2024. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne renverse pas la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement de titres de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
10. D’une part, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
11. D’autre part, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A…, dans un délai de 48h à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
12. Il ressort de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Molotoala, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Molotoala.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de 48h à compter de cette notification, et sous astreinte de 100 euros par jours de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Molotoala renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Molotoala une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Affichage ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Bâtiment ·
- Urgence ·
- Construction illégale ·
- Déclaration préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Loi organique ·
- Polynésie française ·
- Métropole ·
- Désistement d'instance ·
- Continuité ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Agence ·
- Prime ·
- Biodiversité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Département ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Bonne foi
- Justice administrative ·
- Carte d'identité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Passeport ·
- Légalité ·
- Réfugiés ·
- Suspension ·
- Demande
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Bangladesh ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Eures ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Titre
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Refus ·
- Substitution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Site ·
- Juge des référés ·
- Huître ·
- Urgence ·
- Attribution ·
- Parcelle ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Pont ·
- Procédures fiscales ·
- Avis ·
- Adresse erronée ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Livre
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Délibération ·
- Établissement hospitalier ·
- Émoluments ·
- Rémunération ·
- Indemnité ·
- Abrogation ·
- Métropole ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété des personnes ·
- Saisie ·
- Ordre ·
- Recouvrement ·
- Garde des sceaux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.