Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 18 juil. 2025, n° 2502029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 16 juillet 2025, M. E D, représenté par Me Makpawo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision de transfert aux autorités suédoises a été prise en méconnaissance des dispositions combinées des articles 3-2 et 7-2 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que sa première demande d’asile a été effectuée en Grèce ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) nº 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 compte tenu du traitement réservé par les autorités suédoises aux demandeurs d’asile afghans déboutés ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées à l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D, ressortissant afghan qui fait l’objet d’une procédure prévue à l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à son niveau de ressources, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend » et aux termes de l’article L. 571-1 du même code : « () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ».
4. M. D, ressortissant afghan né le 6 novembre 1972, déclare être entré irrégulièrement en France le 29 mars 2025 en provenance d’un autre Etat membre de l’union européenne. Il a présenté une demande d’asile auprès des services de la préfecture de police de Paris le 2 avril 2025. La comparaison de ses empreintes digitales avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac a permis d’établir qu’il avait introduit une première demande d’asile en Grèce le 20 avril 2018 et une seconde demande en Suède le 13 avril 2022. Après avoir recueilli, le 25 avril 2025, leur accord pour la reprise en charge de la demande d’asile de M. D, le préfet de la Gironde a décidé, par un arrêté du 11 juin 2025, de prononcer son transfert aux autorités suédoises. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
5. En premier lieu, par un arrêté du 27 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la Gironde, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme B C, cheffe du bureau de l’asile, aux fins de signer, notamment, les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ».
7. D’autre part, aux termes du paragraphe 2 de l’article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 : « La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre ».
8. Enfin, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ».
9. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une personne a antérieurement présenté une demande d’asile sur le territoire d’un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l’article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l’article 20 du chapitre VI du règlement (UE) n° 604/2013, les critères du chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 n’étant susceptibles de fonder une décision de transfert que s’il s’agit d’un transfert en vue d’une première prise en charge, et non en vue d’une reprise en charge. Par suite, lorsqu’une personne a antérieurement présenté une demande d’asile auprès d’un ou de plusieurs Etats membres, avant d’entrer sur le territoire d’un autre Etat membre pour y solliciter de nouveau l’asile dans des conditions permettant à cet Etat de demander sa reprise en charge sur le fondement des dispositions de l’article 18-1 b), c) ou d) du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, sa situation ne relève pas des dispositions du premier alinéa du 2 de l’article 3 du règlement, qui concernent le cas dans lequel aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans ce règlement.
10. Il ressort des pièces du dossier que, saisies d’une demande de reprise en charge présentée sur le fondement du point b) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement UE n° 604/2013, les autorités suédoises ont accepté leur responsabilité sur le fondement du point d) de cet article. Il s’ensuit que M. D, qui relève donc d’une procédure de reprise en charge et non de prise en charge dès lors que sa demande d’asile a déjà été examinée par la Suède, devait voir son pays de transfert identifié par application de l’article 18-1-d) du règlement et non par application des articles 3 à 13 de ce dernier. Par conséquent, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est illégal en ce qu’il le transfère aux autorités suédoises et non aux autorités grecques, quand bien même il a franchi irrégulièrement les frontières des Etats membres par la Grèce et déposé une première demande d’asile dans ce pays.
11. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 17 du règlement du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ».
12. D’autre part, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
13. La Suède est un Etat membre de l’Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En l’espèce, si M. D fait valoir qu’il ne bénéficie plus du droit au maintien en Suède en raison du rejet de sa demande d’asile et produit un document du 18 février 2025 le déboutant de sa demande d’asile et l’obligeant à quitter le territoire de la Suède, la décision de transfert en litige a seulement pour objet de renvoyer l’intéressé en Suède, et non en Afghanistan.
15. A cet égard, l’intéressé ne justifie pas que les autorités suédoises, qui ont accepté de le reprendre en charge sur le fondement du point d) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoyant la reprise en charge d’un ressortissant d’un pays tiers dont la demande d’asile a été rejetée, feraient structurellement ou systématiquement obstacle à l’enregistrement et au traitement d’une nouvelle demande d’asile, ni qu’une telle demande ne serait pas examinée par ces mêmes autorités dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. En se bornant à produire la copie du courrier d’une avocate suédoise à l’attention de « à qui de droit », M. D n’établit pas que les autorités suédoises le laisseront sans ressources ni logement. Par suite, le requérant, qui est en outre célibataire et sans enfant et ne dispose d’aucune famille en France, ne peut se prévaloir d’aucun motif exceptionnel ou d’aucune circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que le préfet de la Gironde décide, à titre dérogatoire, d’examiner sa demande de protection internationale en application de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, en prenant la mesure de transfert litigieuse, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) nº 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités suédoises responsables de l’examen de sa demande d’asile. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice par son conseil des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, au préfet de la Gironde et à Me Makpawo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. ALa greffière d’audience,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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