Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2303025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. B… A… représenté par Me Liperini demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure est entachée d’irrégularité du fait que la proposition de rectification a été envoyée à une adresse erronée ;
- elle est entachée d’irrégularité dès lors que les avis d’imposition correspondant ont été envoyés à une adresse erronée.
Par un mémoire en défense enregistré 27 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué dans la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur les années 2017 et 2018 à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la SARL Batifranco qu’il dirige et détient à hauteur de 75%. Par une proposition de rectification adressée le 5 novembre 2020, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales ont été adressées au titre des années 2017 et 2018 à M. A…. Il demande au tribunal la décharge des impositions en litige.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Une proposition de rectification doit, en principe, pour satisfaire aux exigences de l’article L.57 du livre des procédures fiscales, être notifiée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l’administration fiscale aux fins d’y recevoir ses courriers. Cette adresse est celle connue de l’administration fiscale à la date d’envoi du pli contenant la proposition de rectification.
3. M. A… soutient que la procédure est entachée d’irrégularité, dès lors qu’il n’a pas reçu la proposition de rectification qui a été envoyée au 5 rue Pont Saint-Victor à Cannes, alors que son adresse actualisée était le 145 boulevard de la Madeleine à Nice. Toutefois, l’administration produit la copie du pli par lequel elle a adressé la proposition de rectification au requérant, ainsi que l’avis de réception qui indique que le pli a été présenté au domicile du requérant, 5 rue Pont Saint-Victor à Cannes le 9 novembre 2020 et qu’il a été retourné au service avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification datée du 5 novembre 2020 a été envoyée à la dernière adresse connue du contribuable, mentionnée dans la déclaration de revenus au titre de l’année 2019 télétransmise le 12 juin 2020 et dans laquelle M. A… signalait son déménagement du 145 boulevard de la Madeleine à Nice au 5 rue Pont St Victor à Cannes. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A… a communiqué une autre adresse entre la date de la télétransmission de sa déclaration de revenus de l’année 2019 et la date de réception de la proposition de rectification en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 5 novembre 2020 n’aurait pas été régulièrement notifiée à M. A… manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L.253 du livre des procédures fiscales : « Un avis d’imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs (…), dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts. ». Il appartient en principe au contribuable, en cas de déménagement, de faire connaître à l’administration son changement d’adresse.
5. Si le requérant soutient qu’il n’a jamais été rendu destinataire des avis d’imposition relatifs aux années en litige, l’erreur sur l’adresse à laquelle ont été expédiés des avis d’imposition peut seulement avoir une incidence sur le point de départ du délai de réclamation. Elle est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l’imposition. Au surplus, il résulte de l’instruction que les avis ont été adressés au 5 rue Pont Saint-Victor à Cannes les 12 mai et 11 juin 2021 et que cette adresse était celle portée à la connaissance de l’administration dans la télédéclaration du 12 juin 2020 relative à l’impôt sur le revenu de l’année 2019. Le nouveau changement d’adresse transmis à l’administration fiscale n’est intervenu que le 3 novembre 2021 s’agissant de la déclaration des revenus de l’année 2021. Ainsi, à la date de l’envoi des deux avis en litige, l’adresse du requérant était bien celle de Cannes. En tout état de cause, la non-réception par le contribuable de l’avis d’imposition n’a pas d’incidence sur la régularité de la procédure d’imposition ou son bien-fondé, mais seulement sur les délais de réclamation. Par suite, le moyen tiré d’une irrégularité de la procédure doit être écarté comme étant inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A… doivent être rejetées, ensemble ses conclusions liées aux frais de justice.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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