Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 19 mars 2026, n° 2504704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Leprince, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son avocate, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou une somme de 1500 euros à son propre bénéfice sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait dû être saisi afin de statuer sur son état de santé ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une décision du 30 septembre 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galle, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Leprince, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante kenyane née le 30 juillet 1997, est entrée sur le territoire français le 15 avril 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». L’intéressée s’est vu délivrer un titre de séjour « étudiant », régulièrement renouvelé jusqu’en 2022. Mme A… a déposé une demande d’asile le 6 juin 2023. Par une décision du 24 août 2023, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté cette demande. La Cour nationale du droit d’asile a confirmé cette décision par une décision en date du 10 avril 2024. Mme A… a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le cadre des dispositions du L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté en date du 20 mai 2025, le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, l’arrêté vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et vise notamment, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code même code, dont le préfet de l’Eure a fait application. L’arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme A… en mentionnant notamment qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire français, que l’intéressée est mère de trois enfants mineurs et que la circonstance qu’elle soit en possession d’une promesse d’embauche ne saurait être appréciée comme étant une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions du L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision de refus de séjour comporte ainsi les considérations de fait et de droit dont le préfet a fait application.
La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision d’obligation de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision relative au séjour, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 721-3 et indique que la requérante pourra être éloignée à destination du pays dont elle possède la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, et précise que la situation de l’intéressée ne contrevient pas aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit par suite être écartée.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Eure n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A….
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
Aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, entrée sur le territoire français en 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », a obtenu en octobre 2021 un certificat d’aptitude professionnelle spécialité éducation petite enfance. Si elle justifie avoir exercé une activité professionnelle dans ce même domaine entre septembre 2019 et avril 2021 et produit une promesse d’embauche en qualité d’aide auxiliaire en date du 22 juillet 2024, elle ne démontre cependant aucune activité professionnelle au titre de l’année 2023 et, elle ne démontre pas, par les bulletins de paie produits pour la période de mai 2024, puis du mois de juillet 2025 à décembre 2025, le caractère continu de cette activité, ni même sa stabilité. Il ressort en outre des termes de l’arrêté attaqué, non contestés sur ce point, que Mme A…, célibataire, qui séjourne avec sa fille née en France en 2022, dispose encore d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment, ses parents, sa fratrie et l’un de ses enfants, âgé de 7 ans à la date de la décision attaquée, étant précisé que Mme A… a également déclaré avoir un autre enfant mineur vivant en Tanzanie avec une tante. Il en résulte que la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme A…, en dépit de ses efforts d’intégration, ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, dès lors, être écartés.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le préfet de l’Eure n’a pas, en refusant à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée et familiale eu égard aux buts poursuivis et n’a pas, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En dernier lieu, Mme A… vit avec sa fille mineure née sur le territoire français en 2022, qui n’a pas été reconnue par son père. Cet enfant a vocation à l’accompagner en cas de retour dans son pays d’origine. Il n’est pas établi que cette dernière ne pourrait poursuivre sa scolarité au Kenya. Par suite, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant et le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 3, paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale au motif qu’elle serait fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) »
Il ressort des termes de la décision attaquée, qui mentionne notamment la durée de présence en France de Mme A…, les conditions de son séjour, ses liens personnels et familiaux, que le préfet de l’Eure a vérifié avant de prendre la décision attaquée et compte tenu des informations en sa possession sur le fait de savoir si l’intéressée pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’elle y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifient qu’elle se voie délivrer un tel titre. En outre, la requérante ne justifie d’aucun élément sérieux de nature à établir que le préfet de l’Eure aurait dû l’inviter à déposer une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade avant de prononcer son éloignement du territoire français. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
La requérante, qui n’établit pas, en se bornant à invoquer la présence de sa famille en France et son ancienneté de séjour, en quoi sa situation justifiait que lui soit octroyé un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours, n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 11 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale au motif qu’elle serait fondée sur une décision elle-même illégale.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme A…, dont la demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des menaces qu’elle encoure en cas de retour dans son pays d’origine. En particulier, les risques d’excision dont elle fait état en ce qui concerne sa fille ne sont pas suffisamment étayés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Leprince et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
signé
C. Bellec
La greffière,
signé
Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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