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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 sept. 2025, n° 2510179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510179 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, non communiquées, enregistrées les 22 août et 4 septembre 2025, la société anonyme Aéroport Marseille Provence, représentée par Me Guijarro, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre aux occupants de la parcelle cadastrale BC23 (zone paprika) située sur l’aérodrome de Marseille-Provence d’évacuer cette parcelle sans délai et à leurs frais, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de mettre à la charge de ces occupants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les occupants de la parcelle ne disposent d’aucun titre leur permettant d’occuper le domaine public ;
— la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au risque pour la sécurité publique des biens et des personnes que l’occupation des terrains sans droit ni titre sur l’emprise de l’aéroport Marseille-Provence représente.
La requête a été communiquée dans la forme administrative aux occupants identifiés au procès-verbal produit dans la requête, lesquels n’ont pas produit de mémoire.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Marcon, greffier, le 4 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Felmy, juge des référés ;
— les observations de Me Raulin, représentant la société Aéroport Marseille Provence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la soirée du dimanche 17 août 2025, des gens du voyage ont déplacé des obstacles en béton et dégradé des barrières métalliques afin de s’installer sur la parcelle cadastrale BC 23 située dans l’enceinte de l’aérodrome de Marseille-Provence et d’y stationner une trentaine de véhicules, comprenant des résidences mobiles, dont les immatriculations ont été relevées par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 19 août 2025. La société Aéroport Marseille Provence, concessionnaire de l’aérodrome par l’effet d’un contrat de concession conclu avec l’Etat dont le dernier avenant date du 21 décembre 2023, et gestionnaire à ce titre du domaine public aéroportuaire, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre aux occupants de cette parcelle de l’évacuer sans délai, au besoin avec le concours de la force publique.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. En vertu du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d’accueil et d’habitat des gens du voyage dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d’un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu’il puisse être procédé à l’évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Une telle mise en demeure ne peut intervenir que dans les cas où « le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ». Ces dispositions ne font pas obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public soit ordonnée.
4. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de constat établi le 19 août 2025 par le commissaire de justice mandaté par la société requérante, d’une part, que des membres de la communauté des gens du voyage ont installé leurs véhicules et caravanes sur le terrain concédé précité, sans autorisation. Ces personnes doivent être considérées comme des occupants sans droit ni titre des emplacements qu’ils ont investis. D’autre part, il résulte de l’instruction que les individus en cause ont effectué des raccordements sauvages aux réseaux d’électricité et d’eau via une bouche à incendie, que des câbles électriques se trouvent à même le sol, et que le site présente des dégradations liées aux détritus et déchets de toute nature jonchant le sol. En outre, la requérante soutient sans être contestée qu’un compacteur de déchets a été impacté par les branchements sauvages relevés. L’occupation de la parcelle comporte ainsi des risques d’électrocution,
court-circuit et incendie, et des risques liés à l’hygiène du site. Les modalités d’occupation des terrains concernés, eu égard au risque ainsi caractérisé d’atteinte à la sécurité publique ainsi qu’à la salubrité des lieux, comportent un risque de troubles à l’ordre public. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour des occupants sans droit ni titre sur le terrain en litige, la mesure d’expulsion sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l’absence de contradiction par les occupants du défaut de droit à se maintenir dans les lieux, ou de tout autre élément qui s’opposerait à leur expulsion, la circonstance que la commune de Vitrolles ne satisferait pas à ses obligations légales d’accueil des gens du voyage résultant des dispositions de la loi susvisée du 5 juillet 2000 étant sans incidence sur ce point. Par ailleurs, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai. Une telle injonction prend effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l’injonction de libérer les lieux est assortie d’une astreinte, laquelle n’est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l’astreinte court à compter de la date d’effet de l’injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l’astreinte dans les conditions qu’il détermine.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner aux occupants sans droit ni titre du terrain cadastré BC 23 situé sur le territoire de la commune de Vitrolles de quitter cette parcelle sans délai en évacuant les lieux de tous objets, véhicules et mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, à leurs frais. Faute pour eux d’avoir libéré les lieux, la société Aéroport Marseille Provence pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à leur expulsion.
7. Dans les circonstances de l’espèce, à défaut d’exécution par les intéressés de l’injonction ainsi définie, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte financière de 50 euros par jour de retard et par occupant à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société anonyme Aéroport Marseille Provence présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint aux occupants de la parcelle cadastrée BC 23 située sur le territoire de la commune de Vitrolles, dans le périmètre du domaine public de l’aérodrome de Marseille Provence, de libérer les lieux sans délai sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et par occupant à compter de la date de la notification de la présence ordonnance. Faute pour ces personnes de libérer les lieux occupés, la société anonyme Aéroport Marseille Provence pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Aéroport Marseille Provence, à M. A B et tous autres occupants sans droit ni titre de la parcelle précitée.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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