Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 19 déc. 2024, n° 2301299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 13 décembre 2022, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a transmis au tribunal administratif de Limoges la requête de Mme A C enregistrée le 26 janvier 2021.
Par cette requête, enregistrée le 25 juillet 2023 au greffe du tribunal sous le n° 2301299, et un mémoire, enregistré le 9 décembre 2024, non communiqué, Mme A C, représentée par Me Préguimbeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Haute-Vienne a implicitement rejeté sa demande de réexamen de sa situation suite à sa décision du 22 juin 2017 mettant à sa charge des indus de revenu de solidarité active d’un montant de 10 961,24 euros pour la période de juin 2015 à mars 2017, d’aide personnalisée au logement d’un montant de 120 euros pour la période de janvier à juin 2017 et d’aides exceptionnelles de fin d’année pour 2015 et 2016 d’un montant de 670,78 euros.
2°) d’enjoindre à la Caf de la Haute-Vienne de lui rembourser les sommes déjà retenues avec intérêts au taux légal à compter soit du 29 août 2019 ou soit du 22 janvier 2020 ;
3°) de condamner la Caf de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Elle soutient que la décision est entachée par une erreur de droit dès lors qu’elle a été relaxée par le tribunal correctionnel de Limoges le 29 août 2019 des faits de déclaration fausse ou incomplète pour les prestations sociales versées pour la période de juin 2014 à octobre 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut de motivation, pour absence de recours administratif préalable et elle est mal dirigée ;
— à titre subsidiaire, le moyen soulevé par la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 2015-1870 du 30 décembre 2015 ;
— le décret n° 2016-1945 du 28 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les observations de Mme E, représentant le département de la Haute-Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande l’annulation de la décision du 13 octobre 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Haute-Vienne a implicitement rejeté sa demande de réexamen de sa situation suite à sa décision du 22 juin 2017 mettant à sa charge des indus de revenu de solidarité active d’un montant de 10 961,24 euros pour la période de juin 2015 à mars 2017, d’aide personnalisée au logement d’un montant de 120 euros pour la période de janvier à juin 2017 et d’aides exceptionnelles de fin d’année pour 2015 et 2016 d’un montant de 670,78 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposées par les Caf de la Haute-Vienne et de l’Indre et le département de la Haute-Vienne :
2. Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable ». Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ».
3. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration.
4. En premier lieu, d’une part, les décrets des 30 décembre 2015 et 28 décembre 2016 relatifs aux aides exceptionnelles de fin d’année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active prévoient qu’une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l’année considérée, à condition que les ressources du foyer n’excèdent pas un certain montant. Ils précisent que cette aide est à la charge de l’État et versée par l’organisme débiteur du revenu de solidarité active. Cette aide exceptionnelle est ainsi attribuée au nom de l’État et, par suite, les litiges relatifs à son attribution ou à la récupération d’un paiement indu à ce titre n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Par suite la fin de non-recevoir tirée du défaut d’exercice par la requérante d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre des aides exceptionnelles précitées, doit être rejetée.
5. D’autre part, il n’est pas contesté que la requérante n’a pas exercé de recours administratif préalable contestant les indus d’aide personnalisée et de revenu de solidarité active qui lui ont été réclamés par la décision du 22 juin 2017, laquelle indiquait les voies et délais de recours. Dès lors, le moyen remettant en cause le bien-fondé de ces créances, formulé dans le cadre de la présente instance, doit être écarté comme irrecevable comme le soutiennent les Caf de la Haute-Vienne et de l’Indre.
6. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Il résulte de l’instruction, et notamment de l’accusé de réception produit en défense, que la décision du 22 juin 2017, qui comportait, ainsi qu’il a été dit, la mention des voies et délais de recours, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 juin 2017. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C à l’encontre des aides exceptionnelles de fin d’année pour 2015 et 2016, enregistrées au greffe du tribunal judiciaire de Châteauroux le 26 janvier 2021, lequel a transmis au tribunal administratif de Limoges cette requête, est tardive et donc irrecevable. Il s’ensuit que les Caf la Haute-Vienne et de l’Indre ainsi que le département de la Haute-Vienne sont fondés à opposer, à ce titre, à la requérante la forclusion.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées par les défenses, que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Préguimbeau, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne, à la caisse d’allocations familiales de l’Indre et au département de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. B
if
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