Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2025, n° 2501838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501838 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Beaulac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la maison départementale des personnes handicapées de Paris née du silence du recours administratif préalable obligatoire en date du 20 septembre 2024 en tant qu’il demande que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé soit réévaluée quant à son point de départ d’attribution ;
2°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de Paris de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 5 juillet 1995, date de son premier contrat de travail ;
3°) de condamner la maison départementale des personnes handicapées de Paris de lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la réponse émise le 27 juin 2013 à la question écrite n° 3112 au ministère des affaires sociales ;
— le code du travail ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. ». Enfin, son article R. 772-7 prévoit que les dispositions précitées ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat.
2. Par ailleurs, selon l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 dudit code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. () ». Enfin, l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans, sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. ».
3. En l’espèce, M. A demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de la maison départementale des personnes handicapées de Paris née du silence du recours administratif préalable obligatoire en date du 20 septembre 2024 en tant qu’il demande que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé soit réévaluée quant à son point de départ d’attribution, en l’occurrence au 5 juillet 1995. A l’appui de sa demande, le requérant soutient notamment que son handicap existait à l’époque où il a commencé à travailler à cette date.
4. Premièrement, ni les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles et du code du travail, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne prévoient, par dérogation au principe général du droit de non-rétroactivité des actes administratifs, que la qualité de travailleur handicapé puisse être reconnue pour une période déjà passée, au titre de laquelle aucune demande n’avait à l’époque été formulée. Deuxièmement, conformément à la réponse émise le 27 juin 2013 à la question écrite n° 3112 au ministère des affaires sociales : « la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé intervient après dépôt de la demande auprès des maisons départementales des personnes handicapées (). Cette reconnaissance est attribuée pour une durée d’un à cinq ans et ne peut avoir une portée rétroactive, car l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique peut être temporaire et ne se présume pas pour des périodes antérieures à la demande. » Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et de l’erreur commise par l’administration sont en tout état de cause sans incidence sur la détermination du point de départ d’attribution de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
5. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 2 juin 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501838/6-3
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