Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 17 avr. 2026, n° 2607867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 13 avril 2026, M. B… D…, représenté par Me Dakhli, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
elles sont signées par une autorité qui n’est pas habilitée ;
elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
son droit d’être entendu a été méconnu ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
-
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
-
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aymard,
- les observations de Me Dakhli, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. D…, assisté de M. E…, interprète en langue arabe,
- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à M. A… C…, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer pour l’ensemble du département du Val-d’Oise tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département, au nombre desquels figurent les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté litigieux.
En second lieu, l’arrêté attaqué comporte, pour chacune des décisions qu’il renferme, les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Val-d’Oise s’est fondé pour prendre chaque décision attaquée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise une décision faisant grief que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
En second lieu, le requérant ne produit à l’instance aucune pièce permettant d’établir qu’il aurait en France des attaches privées et familiales, qu’il y exercerait une activité professionnelle, ni qu’il disposerait d’une ancienneté de séjour. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il conteste.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède aux points 2 à 7 que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, eu égard à la situation personnelle de M. D… telle qu’examinée au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi qu’il conteste.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède aux points 2 à 7 que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En second lieu, eu égard à la situation personnelle de M. D… telle qu’examinée au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire qu’il conteste.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède aux points 2 à 7 que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle de M. D… tels qu’analysés au point 6 et à la circonstance que l’intéressé ne justifie pas avoir exécuté les mesures d’éloignement dont il a fait l’objet le 17 avril 2022 puis le 29 novembre 2022, le préfet du Val d’Oise a valablement pu dans les circonstances particulières de l’espèce, sans commettre d’erreur d’appréciation ni méconnaître l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, édicter à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans, alors qu’au surplus l’arrêté contesté a été pris à la suite de l’interpellation de intéressé pour des faits de vol avec violence.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qu’il conteste.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… est rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le magistrat désigné,
F. AYMARD
La greffière,
A. MOUSSARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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