Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 oct. 2025, n° 2512344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bescou, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, dans le cas où le dossier serait complet, d’enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande et l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros TTC en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il réside en France depuis l’année 2014 ; il a sollicité un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, demande reçue le 23 août 2024 par l’autorité préfectorale ; il a relancé les services de la préfecture à deux reprises en février et juillet 2025 ; il est pacsé avec une ressortissante portugaise résidant en France ; sa demande n’est ni abusive, ni dilatoire ; le délai pour lui fixer un rendez-vous est déraisonnable ;
— la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. En l’espèce, pour justifier d’une situation d’urgence, M. B… A…, ressortissant camerounais né le 17 décembre 1998, indique qu’il a sollicité un rendez-vous auprès du préfet de la Loire pour déposer une demande de titre de séjour le 23 août 2024, et que le délai d’instruction de sa demande est déraisonnable alors qu’il a relancé les services de la préfecture à deux reprises en février et juillet 2025. Il se prévaut également de sa relation avec une ressortissante portugaise résidant en France. Toutefois, alors que l’intéressé indique qu’il réside en France depuis le mois de septembre 2014, il est constant qu’il n’a sollicité une demande de rendez-vous pour régulariser sa situation qu’en août 2024, et qu’il n’a relancé qu’à deux reprises les services préfectoraux au cours de l’année 2025. Par ailleurs l’intéressé ne fait valoir aucun élément permettant de justifier sérieusement du caractère prioritaire de sa demande. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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