Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2103179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2103179 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2021, Mme B C, représentée par
Me Fenech, demande au tribunal d’annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) a refusé de lui délivrer une copie de la carte du combattant de son mari décédé.
Elle soutient que la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que son mari était titulaire d’une carte du combattant, dont il remplissait toutes les conditions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2021, l’ONACVG conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour être tardive et pour demander l’annulation d’une décision insusceptible de recours ;
— le moyen soulevé par Mme C n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 16 février 2024, a été prononcée, en application des articles R.611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet rapporteur public,
— et les observations de Me Fenech pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 15 février 2021, Mme B C a sollicité la délivrance d’une copie de la carte du combattant de son époux, décédé le 23 octobre 1990. Par un courrier du 9 mars 2021, la directrice générale l’ONACVG a refusé de faire droit à sa demande. Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des pensions civiles et militaires : « Ont vocation à la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui ont participé à la guerre 1939-1945 (). / La reconnaissance de la qualité de combattant dans les conditions prévues par le présent chapitre donne lieu à l’attribution de la carte du combattant ». Aux termes de l’article L. 311-2 de ce code : " Peuvent prétendre à la qualité de combattant, lorsqu’ils ont participé, en vertu des décisions des autorités françaises, au sein d’unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou à des missions menées conformément aux obligations et aux engagements internationaux de la France, les militaires des forces armées françaises et les civils qui ont : / 1° Soit participé à des actions de feu ou de combat, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ; / 2° Soit accompli une durée minimale de service, fixée par le même décret. () « . Aux termes de l’article R. 311-14 du même code : » Pour les conflits, opérations ou missions définis au premier alinéa de l’article L. 311-2, sont considérés comme combattants au titre du 1° de cet article les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles qui : / 1° Soit ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ; pour le calcul de la durée d’appartenance, sont cumulés l’ensemble des services accomplis au titre des conflits, opérations et missions mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ; () ".
3. Pour refuser de délivrer à Mme C une copie de la carte de combattant dont était titulaire M. A C, la directrice générale de l’ONACVG a estimé que ce dernier n’en bénéficiait pas de son vivant et n’aurait pu, en tout état de cause, en bénéficier. Mme C n’établit pas, en se bornant à produire une demande de carte du combattant datée du 27 décembre 1978, dont la plupart des mentions, y compris le tampon qui y est apposé, sont illisibles, que
M. C se serait vu délivrer cette carte. En tout état de cause, bien que son époux ait servi en tant qu’appelé du 22 avril au 9 septembre 1944, puis de rengagé du 16 septembre 1944 au 4 avril 1947 en France, en Algérie et en Allemagne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été membre d’une unité combattante et aurait pu, de ce fait, bénéficier de la carte précitée. Il suit de là que c’est sans erreur de droit que la directrice générale de l’ONACVG a refusé de faire droit à sa demande.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B C et à l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
P.Y. CABAL
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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