Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 4 mars 2026, n° 2501412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Savary, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour pour motif humanitaire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui a produit une pièce en défense le 9 mai 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits de l’homme de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais, déclare être entré en France en mai 2023, à l’âge de 19 ans. Sa demande d’asile est définitivement rejetée par une décision du 15 novembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 5 février 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée d’un an.
Sur l’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025. Par suite, ces conclusions ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. L’arrêté attaqué mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et notamment les circonstances que M. B… est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine et qu’il n’est présent sur le territoire que le temps d’instruction de sa demande d’asile. Cette motivation témoigne d’un examen particulier de la situation du requérant. Elle atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité avant édiction de la décision d’interdiction de retour sur le territoire. Si le requérant fait valoir en particulier qu’aucun examen des circonstances humanitaires n’a été effectué avant le prononcé de l’interdiction de retour, la décision d’éloignement a été assortie d’une délai de départ volontaire, de sorte que le préfet de la Gironde n’avait pas à procéder à cet examen. Par suite, les moyens d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme C… D…, cheffe du bureau de l’asile à la préfecture de la Gironde, et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 septembre 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-080 de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer « toutes décisions (…) relevant de l’autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA », au nombre desquelles figurent les actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de cette décision.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que M. B… aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou que le préfet de la Gironde aurait examiné son droit au séjour sur ce fondement, lequel ne constitue pas un titre de séjour de plein droit. Par suite, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, en se bornant à indiquer qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine, lesquels au surplus ne sont étayés par aucune pièce du dossier, le requérant n’établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions en annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut être qu’écarté.
9. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes de l’article 51 de cette charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respective (…) ».
11. D’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant.
12. D’autre part, lorsqu’il sollicite l’admission à l’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’autorité administrative les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tout éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utile. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’autorité administrative toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’élément nouveaux.
13. En l’espèce, M. B… n’établit pas qu’il aurait été privé de la faculté d’exposer ou de produire, lors de l’examen de sa demande d’asile et à la suite du rejet définitif de celle-ci, tous les éléments qu’il estimait utiles et pertinents pour le succès de sa demande. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation du droit à être entendu doit être écarté.
14. En quatrième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas, par elle-même, pour effet de définir son pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 14, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Si M. B… soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son conflit avec un dirigeant politique local et de sa condamnation pour des faits qu’il n’aurait pas commis, il ne verse aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national :
18. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
19. Il ressort des termes mêmes des dispositions légales précitées que l’autorité compétente pour prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée a l’obligation de tenir compte des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée.
20. M. B…, qui est entré en France en 2023, a déposé sa demande d’asile la même année et ne s’est alors maintenu sur le territoire français que le temps de l’instruction de sa demande d’asile laquelle a été rejetée définitivement par décision de la CNDA du 15 novembre 2024. Par ailleurs, et quand bien même M. B… ne dispose pas de liens personnels anciens et stables en France, il est constant qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, en prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de la Gironde a fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, M. B… est fondé à en demander l’annulation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 février 2025, en tant seulement qu’il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
22. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la seule décision d’interdiction de retour prononcée par le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
23. L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante de la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 5 février 2025 du préfet de la Gironde est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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