Annulation 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 déc. 2023, n° 2104669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2104669 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2021, Mme B… A…, représentée par la Selarl Grimaldi Molina et associés, demande au tribunal :
- d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le directeur général des Hospices civils de Lyon sur sa demande du 26 février 2021 tendant à l’attribution de la bonification indiciaire (NBI) de 13 points liée à une affectation dans un service de néonatalogie ;
- d’enjoindre aux Hospices civils de Lyon de lui attribuer la NBI dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’étant affectée dans un service de néonatalogie, ses fonctions sont analogues à celles des agents mentionnés au 4° de l’article 1er du décret n° 97-120 du 5 février 1997, que son affectation lui ouvre droit à la bonification prévue par cet article et qu’elle ne peut être exclue du bénéfice de celle-ci pour un motif tiré de sa qualification.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2022, les Hospices civils de Lyon concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;
- le décret n° 97-120 du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2023 par une ordonnance du 28 février précédent.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- les conclusions de Mme de Mecquenem,
- et les observations de Mme C… pour les Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Infirmière puéricultrice employée par les Hospices civils de Lyon (HCL), Mme A… conteste la décision implicite de refus née du silence conservé par le directeur général des HCL sur sa demande présentée le 26 février 2021 tendant à ce qu’elle bénéficie de la bonification indiciaire (NBI) de 13 points prévue par le décret n° 97-120 du 5 février 1997 pour les infirmiers affectés dans un service de néonatalogie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 visée ci-dessus : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (…) est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 5 février 1997, dans sa rédaction applicable au litige : « Une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisations pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous : / (…) / 4° Agents nommés dans le corps des infirmiers diplômés d’Etat ou nommés infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ou nommés dans le corps des aides-soignants, et affectés dans les services de néonatalogie : 13 points majorés ».
3. Aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 29 septembre 2010 : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire et des puéricultrices ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Les infirmiers en soins généraux font carrière dans les premier et deuxième grades. / Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices font carrière dans les deuxième et troisième grades ». Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Les infirmiers en soins généraux accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers définis aux articles R. 4311-1 à R. 4311-10 et à l’article R. 4311-14 du code de la santé publique. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines prévus à l’article R. 4311-15 de ce code. / Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices exercent les fonctions définies respectivement par les articles R. 4311-11 et R. 4311-13 du code de la santé publique ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour décider de ne pas donner suite à la demande de Mme A… en dépit de son affectation dans un service de néonatalogie, le directeur général des HCL s’est fondé sur la circonstance que, s’agissant des agents nommés comme elle dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés régi par le décret du 29 septembre 2010, les dispositions de l’article 1er du décret du 5 février 1997 citées au point 2 réservent le bénéfice de la NBI en cause aux seuls infirmiers en soins généraux et excluent en conséquence que cette bonification soit attribuée aux infirmières puéricultrices.
5. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 que le bénéfice de la NBI est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent, et le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit, ne peut ainsi être limité par la prise en considération du grade ou de la qualification de l’agent concerné. D’autre part, au regard de l’objet de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991, qui est de valoriser la technicité et la responsabilité des fonctions exercées, et contrairement à ce que soutiennent les HCL en relevant que les intéressées ont précisément vocation à être affectées dans un service de néonatalogie, la circonstance que la formation des puéricultrices, le déroulement de leur carrière ou encore la définition des actes, soins et gestes techniques que comprennent leurs fonctions relèvent de règles qui leur sont pour partie spécifiques et qui les distinguent à divers égards des infirmiers en soins généraux n’est pas de nature à caractériser une différence de situation justifiant une différence de traitement à leur détriment.
6. Il résulte de ce qui précède que les dispositions du 4° de l’article 1er du décret du 5 février 1997 ne pouvaient légalement exclure les puéricultrices du bénéfice de la bonification indiciaire qu’elles prévoient. Par suite, Mme A… est fondée à se prévaloir de l’illégalité de cette exclusion pour demander l’annulation du refus qui lui a été opposé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Alors qu’il est constant que la requérante était affectée à cette date dans un service de néonatalogie, la demande adressée pour Mme A… au directeur général des HCL tendait à l’attribution de la NBI en litige à compter du jour de sa présentation. Dans ces conditions et eu égard aux motifs du présent jugement, l’exécution de celui-ci implique que les HCL régularisent la situation de la requérante au regard de ses droits afférents à cette NBI et lui versent la rémunération correspondante à compter de la date non contestée du 26 février 2021. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens aux HCL et, dans les circonstances de l’espèce, de leur impartir un délai de trois mois pour s’y conformer. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon le versement à Mme A… de la somme de 200 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus née du silence conservé par le directeur général des Hospices civils de Lyon sur la demande de Mme A… tendant au bénéfice de la bonification indiciaire mentionnée au 4° de l’article 1er du décret n° 97-120 du 5 février 2017 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint aux Hospices civils de Lyon de régulariser la situation de Mme A… à compter du 26 février 2021 au regard de ses droits afférents à la bonification indiciaire mentionnée au 4° de l’article 1er du décret n° 97-120 du 5 février 2017 et de lui verser la rémunération correspondante dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les Hospices civils de Lyon verseront la somme de 200 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président, rapporteur
A. Gille
L’assesseur le plus ancien
F.-X. Richard-RendoletLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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