Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 8 oct. 2025, n° 2306812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mai 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a maintenu l’indu de prime d’activité mis à sa charge d’un montant de 1 301,04 euros portant sur la période de novembre 2019 à avril 2021.
Il soutient qu’il n’a jamais perçu la pension alimentaire qu’il a déclarée aux impôts en 2019, qu’il s’agit seulement d’un forfait logement car il habitait encore chez ses parents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’en application de l’article R. 844-2 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire doit être déclarée pour être prise en compte dans le calcul de la prime d’activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales du Nord a, par une décision du 11 juin 2021, mis à la charge de M. A… un indu de prime d’activité d’un montant de 1 301,04 euros, au titre de la période de novembre 2019 à avril 2020. Ce dernier a formé, le 12 juin 2021, un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle, par une décision du 11 mai 2023, a maintenu l’indu mis à sa charge. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’office du juge de l’aide sociale :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur le bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ». Aux termes de l’article R. 844-2 du même code : « Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 : / (…) / 6° Les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205,212,276 et 371-2 du code civil ; /7° Les rentes allouées aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles mentionnées au livre IV du présent code. ».
Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
En l’espèce, il est constant que, pour compenser le fait d’être logé par ses parents, M. A… a déclaré, dans sa déclaration sur les revenus de l’année 2019, une pension alimentaire d’un montant de 3 535 euros qu’il n’a pas déclarée dans ses déclarations trimestrielles adressées à la caisse d’allocations familiales du Nord. Si M. A… soutient que cette pension n’avait pas à être prise en compte pour le calcul de sa prime d’activité dès lors qu’il ne s’agit pas d’une somme effectivement perçue, il résulte de l’article L. 842-4 précité du code de la sécurité sociale que l’avantage en nature constitué par la mise à disposition d’un logement doit être intégré dans les ressources servant au calcul de la prime d’activité. M. A… n’est, ainsi, pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 mai 2023 de la commission de recours amiable de la caisse, qui a maintenu l’indu litigieux.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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